(3) Conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1755, lorsqu’un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience conformément à l’article 4 bis, les montants à dépenser aux fins de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sont réduits proportionnellement.
Décision d’exécution (UE) 2023/837 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/837
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/837
Versionacte d'origine du 17/04/2023 (CELEX 32023D0837)
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