(1) Le règlement (UE) 2018/842 établit des objectifs de l’Union et des objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et prévoit d’établir une réserve de sécurité correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2, à condition que l’objectif global de réduction des émissions de l’Union soit atteint. La réserve de sécurité sera disponible, dans certaines circonstances, pour les États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2013 était inférieur à la moyenne de l’Union et dont le cumul des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période 2013-2020, dans les secteurs relevant dudit règlement, est inférieur au cumul de leurs quotas annuels d’émissions pour les mêmes années. Lors d’une première distribution d’unités de la réserve de sécurité, chaque État membre éligible ne peut recevoir que la quantité de quotas équivalant à 20 % de son dépassement lors de la période 2013-2020.
Décision (UE) 2023/863 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/863
RattachementDécision (UE) 2023/863
Versionacte d'origine du 26/04/2023 (CELEX 32023D0863)
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