Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/863 de la Commission du 26 avril 2023 relative à la fixation des quantités correspondant à 20 % du dépassement total de certains États membres lors de la période 2013-2020 en application du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/863
Adopté le26 avril 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32023D0863
RéférenceDécision (UE) 2023/863, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2018/842 établit des objectifs de l’Union et des objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et prévoit d’établir une réserve de sécurité correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2, à condition que l’objectif global de réduction des émissions de l’Union soit atteint. La réserve de sécurité sera disponible, dans certaines circonstances, pour les États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2013 était inférieur à la moyenne de l’Union et dont le cumul des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période 2013-2020, dans les secteurs relevant dudit règlement, est inférieur au cumul de leurs quotas annuels d’émissions pour les mêmes années. Lors d’une première distribution d’unités de la réserve de sécurité, chaque État membre éligible ne peut recevoir que la quantité de quotas équivalant à 20 % de son dépassement lors de la période 2013-2020.

(2)

(2) Conformément au règlement (UE) 2018/842, la Commission doit publier, à l’issue de l’examen visé à l’article 19 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne chaque État membre qui remplit les deux conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement, les quantités correspondant à 20 % du dépassement total au cours de la période 2013-2020.

(3)

(3) La Commission a achevé l’examen requis par l’article 19 du règlement (UE) no 525/2013 et a dressé les inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2020 dans la décision d’exécution (UE) 2022/1953 de la Commission.

(4)

(4) Selon les données publiées par Eurostat en avril 2016, la Bulgarie, la Tchéquie, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie avaient en 2013 un PIB inférieur à la moyenne de l’Union.

(5)

(5) Les valeurs des émissions de gaz à effet de serre et des quotas d’émissions de gaz à effet de serre des États membres pour chaque année de la période 2013-2020 sont disponibles dans le journal des transactions de l’Union européenne créé conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. À l’exception de Malte, le cumul des émissions de gaz à effet de serre de chacun des États membres susmentionnés au cours des années 2013 à 2020, dans les secteurs relevant du règlement (UE) 2018/842, était inférieur au cumul de leurs quotas annuels d’émission pour les années de la même période.

(6)

(6) Étant donné que la Bulgarie, la Tchéquie, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie remplissent les deux conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2018/842, les quantités correspondant à 20 % du dépassement total pour cette période devraient être publiées pour chacun de ces États membres,

Article 1

Les quantités correspondant à 20 % du dépassement total par les États membres remplissant les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2018/842 au cours de la période 2013-2020 figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| États membres remplissant les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2018/842 | Quantités, exprimées en tonnes équivalent CO2, correspondant à 20 % du dépassement total par l’État membre au cours de la période 2013-2020

| Bulgarie | 2 736 643

| Tchéquie | 6 757 788

| Estonie | 114 088

| Grèce | 23 884 476

| Espagne | 35 041 457

| Croatie | 5 755 207

| Italie | 47 793 694

| Chypre | 1 390 308

| Lettonie | 1 133 264

| Lituanie | 668 397

| Hongrie | 15 708 173

| Pologne | 109 092

| Portugal | 14 484 447

| Roumanie | 12 582 725

| Slovénie | 2 532 246

| Slovaquie | 7 649 775

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