(2) Conformément au règlement (UE) 2018/842, la Commission doit publier, à l’issue de l’examen visé à l’article 19 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne chaque État membre qui remplit les deux conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement, les quantités correspondant à 20 % du dépassement total au cours de la période 2013-2020.
Décision (UE) 2023/863 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/863
RattachementDécision (UE) 2023/863
Versionacte d'origine du 26/04/2023 (CELEX 32023D0863)
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