Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/904 du Conseil du 7 mars 2023 relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/904
Adopté le7 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX32023D0904
RéférenceDécision (UE) 2023/904, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le 21 mai 2003, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) — Proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne». Le plan d’action présenté dans ladite communication (ci-après dénommé «plan d’action FLEGT») préconisait l’adoption de mesures pour lutter contre l’exploitation clandestine des forêts grâce à l’élaboration d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois. Le Conseil a adopté ses conclusions relatives au plan d’action FLEGT le 13 octobre 2003 et le Parlement européen a adopté sa résolution à ce sujet le 11 juillet 2005.

(2)

(2) Conformément à la décision (UE) 2022/1974 du Conseil, l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été signé le 15 décembre 2022, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

(3) Il convient d’approuver l’accord,

Article 1

L’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République coopérative du Guyana sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne est approuvé au nom de l’Union.

Note : Voir page 3 du présent Journal officiel.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 33 de l’accord.

Note : La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

L’Union est représentée par la Commission au sein du comité conjoint de suivi et d’évaluation institué par l’article 20 de l’accord.

Les États membres peuvent participer, en tant que membres de la délégation de l’Union, aux réunions du comité conjoint de suivi et d’évaluation.

Article 4

Aux fins de la modification des annexes de l’accord en vertu de l’article 27 de l’accord, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil, à approuver de telles modifications au nom de l’Union.

Note : Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).