(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.
Décision (UE) 2023/933 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/933
RattachementDécision (UE) 2023/933
Versionacte d'origine du 04/05/2023 (CELEX 32023D0933)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.