Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/1011 du Conseil du 15 mai 2023 autorisant l’ouverture de négociations avec les États-Unis mexicains en vue d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités mexicaines compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/1011
Adopté le15 mai 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants
CELEX32023D1011
RéférenceDécision (UE) 2023/1011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil a été adopté le 11 mai 2016, est applicable depuis le 1er mai 2017 et a été modifié par le règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) Les dispositions du règlement (UE) 2016/794, notamment celles concernant le transfert de données à caractère personnel de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) à des pays tiers et à des organisations internationales, prévoient qu’Europol peut transférer des données à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers sur le fondement d’un accord international conclu entre l’Union et ledit pays tiers, en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes.

(3)

(3) Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains sur l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités mexicaines compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (ci-après dénommé «l’accord»).

(4)

(4) Comme cela est indiqué au considérant 35 du règlement (UE) 2016/794, la Commission devrait pouvoir consulter le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pendant la négociation de l’accord et, en tout état de cause, avant sa conclusion.

(5)

(5) L’accord devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «Charte»), notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnus respectivement à l’article 7, à l’article 8 et à l’article 47 de la Charte. Il convient que l’accord soit appliqué conformément à ces droits et principes.

(6)

(6) Il convient que l’accord ne porte pas atteinte aux transferts de données à caractère personnel ni aux autres formes de coopération entre les autorités chargées d’assurer la sécurité nationale et s’entende sans préjudice de ces transferts et autres formes de coopération.

(7)

(7) L’Irlande est liée par le règlement (UE) 2016/794 et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(8)

(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)

(9) Le CEPD a été consulté au sujet de la présente décision et de son addendum et a rendu un avis le 3 mai 2023,

Article 1

1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations avec les États-Unis mexicains en vue d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités mexicaines compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

La Commission est nommée négociateur de l’Union.

Article 3

1. Les négociations visées à l’article 1er sont conduites en concertation avec le groupe «Application de la loi» — Police, sous réserve de toute orientation que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

2. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux futures négociations.

S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).