Décision d’exécution (UE) 2023/1016 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1016
IntituléANNEXE
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1016
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1016)
RéférenceAnnexe de la décision d’exécution (UE) 2023/1016EUR-Lex →

La partie I de l’annexe de la décision 2002/994/CE est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Liste des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dont l’importation est autorisée dans l’Union sans l’attestation prévue à l’article 3:

— les produits de la pêche, sauf:

— ceux issus de l’aquaculture,

— les crevettes décortiquées et/ou transformées,

— l’écrevisse commune de l’espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles lors d’activités de pêche,

— la gélatine;

— les compléments alimentaires soumis au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil,

— les substances utilisées comme compléments alimentaires soumis à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ou incorporées à ces compléments,

— la vitamine D3 destinée à la consommation humaine, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, lorsqu’ils ont fait l’objet des traitements spécifiques aux produits hautement raffinés (dérivés lipidiques) mentionnés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004,

— les aliments pour animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil,

— le sulfate de chondroïtine et la glucosamine considérés comme des matières premières pour aliments des animaux soumises au règlement (UE) no 68/2013 de la Commission,

— la vitamine D3 utilisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, en tant qu’aliment pour animaux d’élevage et animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009,

— la L-cystéine et la L-cystine utilisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, conformément au règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).