Article 1
L’annexe de la décision 2002/994/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 2002/994/CE de la Commission s’applique à tous les produits d’origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale.
(2) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision, les États membres sont tenus d’interdire l’importation de ces produits. L’article 2, paragraphe 2, prévoit deux dérogations à cette interdiction.
(3) En vertu de la première dérogation, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie I de l’annexe de la décision 2002/994/CE, conformément aux conditions de santé animale et de santé publique spécifiques applicables aux produits concernés.
(4) En vertu de la seconde dérogation, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente chinoise indiquant que chaque lot a été soumis à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine.
(5) Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission, a introduit certains dérivés lipidiques, tels que la vitamine D3 et les précurseurs utilisés pour la fabrication de la vitamine D3, en tant que produits hautement raffinés. Cette modification a été introduite parce que les traitements spécifiques que subissent ces produits d’origine animal, établis dans le règlement (CE) no 853/2004, permettent d’éliminer tout risque pour la santé animale et publique.
(6) Le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission prévoit que les produits hautement raffinés tirés d’ongulés peuvent entrer dans l’Union en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe XII dudit règlement. La Chine figure parmi ces pays tiers. Par conséquent, la vitamine D3 et les précurseurs utilisés pour sa fabrication devraient être autorisés à entrer dans l’Union en provenance de la Chine, conformément à l’article 22, point a), dudit règlement.
(7) La vitamine D3 est un produit hautement purifié, également utilisé dans les aliments pour animaux afin de répondre aux besoins nutritionnels des animaux. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation des processus physiologiques relatifs au calcium et au phosphore. Différents additifs spécifiquement adaptés à une utilisation dans l’alimentation animale ont été autorisés pour prévenir les carences en vitamine D3. La vitamine D3 est aussi nécessaire à la santé et au bien-être des animaux. Les importations concernées devraient être conformes aux exigences en matière d’alimentation animale, de santé publique et de santé animale. Par conséquent, l’entrée dans l’Union de vitamine D3 et de précurseurs utilisés pour sa fabrication en provenance de la Chine devrait être autorisée conformément aux règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil.
(8) Il convient dès lors d’étendre à la vitamine D3, et aux précurseurs utilisés pour sa fabrication, la dérogation à l’interdiction d’entrée dans l’Union d’envois en provenance de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2002/994/CE.
(9) Il y a donc lieu de modifier la décision 2002/994/CE en conséquence.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe de la décision 2002/994/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
La partie I de l’annexe de la décision 2002/994/CE est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE I
Liste des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dont l’importation est autorisée dans l’Union sans l’attestation prévue à l’article 3:
— les produits de la pêche, sauf:
— ceux issus de l’aquaculture,
— les crevettes décortiquées et/ou transformées,
— l’écrevisse commune de l’espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles lors d’activités de pêche,
— la gélatine;
— les compléments alimentaires soumis au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil,
— les substances utilisées comme compléments alimentaires soumis à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ou incorporées à ces compléments,
— la vitamine D3 destinée à la consommation humaine, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, lorsqu’ils ont fait l’objet des traitements spécifiques aux produits hautement raffinés (dérivés lipidiques) mentionnés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004,
— les aliments pour animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil,
— le sulfate de chondroïtine et la glucosamine considérés comme des matières premières pour aliments des animaux soumises au règlement (UE) no 68/2013 de la Commission,
— la vitamine D3 utilisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, et les précurseurs utilisés pour sa fabrication, en tant qu’aliment pour animaux d’élevage et animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009,
— la L-cystéine et la L-cystine utilisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, conformément au règlement (CE) no 1831/2003.