(4) En vertu de la seconde dérogation, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente chinoise indiquant que chaque lot a été soumis à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine.
Décision d’exécution (UE) 2023/1016 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1016
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1016
Versionacte d'origine du 22/05/2023 (CELEX 32023D1016)
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