(13) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, en ce qui concerne la délivrance des visas conformément au règlement (CE) no 810/2009, visée à l’article 1er, point a), de la décision (UE) 2022/2512, tandis qu’elle constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005, en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures conformément au règlement (UE) 2016/399, visé à l’article 1er, point b), de la décision (UE) 2022/2512.
Décision d’exécution (UE) 2023/1061 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1061
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1061
Versionacte d'origine du 31/05/2023 (CELEX 32023D1061)
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