(4) Les matières irradiées qui seront traitées dans l’établissement RECUMO provenant des États-Unis, elles sont soumises aux dispositions de l’accord. En particulier, l’article 8, paragraphe 2, de l’accord stipule que ces matières irradiées ne peuvent être traités que dans des installations intégrées dans le programme nucléaire pacifique esquissé par Euratom décrit à l’annexe A dudit accord. À cet égard, il convient d’ajouter l’installation RECUMO à la liste des installations figurant à l’annexe A.
Décision (CELEX 32023D1112) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32023D1112)
RattachementDécision (CELEX 32023D1112)
Versionacte d'origine du 17/07/2020 (CELEX 32023D1112)
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