Décision (EURATOM) 2023/1112 de la Commission du 17 juillet 2020 concernant la notification des modifications apportées au programme nucléaire pacifique esquissé par Euratom à l’annexe A de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et les États-Unis d’Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32023D1112)
Adopté le17 juillet 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32023D1112
RéférenceDécision (CELEX 32023D1112), version d'origineEUR-Lex →
(1) L’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et les États-Unis d’Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (ci-après dénommé l’«accord») a été signé à Bruxelles le 7 novembre 1995 et est entré en vigueur le 12 avril 1996.
(2) Le Studiecentrum voor Kernenergie — Centre d’étude de l’énergie nucléaire (SCK.CEN) et l’Institut national des radioéléments (IRE) envisagent conjointement de mettre en place une installation de recyclage des résidus hautement radioactifs résultant de la production d’isotopes radioactifs à usage médical afin d’assurer une gestion durable et à long terme de ces résidus et de soutenir la sécurité d’approvisionnement en isotopes radioactifs à usage médical. La production de l’installation sera une substance pure pouvant être entreposée et réutilisée. La construction de cette installation, qui sera dénommée RECUMO, devrait démarrer en 2020, l’entrée en service étant prévue pour 2023. L’installation sera exploitée par le SCK.CEN sur son site de Mol, en Belgique.
(3) Par sa décision du 21 février 2020, la Commission a approuvé les procédés à employer dans l’installation RECUMO pour le traitement chimique décrit dans les caractéristiques techniques fondamentales présentées par le SCK.CEN lors de la phase de conception préliminaire du projet.
(4) Les matières irradiées qui seront traitées dans l’établissement RECUMO provenant des États-Unis, elles sont soumises aux dispositions de l’accord. En particulier, l’article 8, paragraphe 2, de l’accord stipule que ces matières irradiées ne peuvent être traités que dans des installations intégrées dans le programme nucléaire pacifique esquissé par Euratom décrit à l’annexe A dudit accord. À cet égard, il convient d’ajouter l’installation RECUMO à la liste des installations figurant à l’annexe A.
(5) La procédure à suivre pour apporter des modifications à l’annexe A est établie au paragraphe 6 et au paragraphe 7, point A), du protocole de l’accord. En particulier, toute modification apportée aux programmes de développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques figurant à l’annexe A doit faire l’objet d’une notification écrite et d’un avis de réception écrit des autorités appropriées.
(6) Par conséquent, il convient d’approuver la transmission au département d’État des États-Unis d’une notification relative à l’ajout d’une nouvelle installation conformément au paragraphe 7, point A), du protocole de l’accord.
(7) En outre, il y a lieu de supprimer du programme nucléaire pacifique esquissé par Euratom deux installations nucléaires démantelées et de le notifier conformément au paragraphe 7, point C), du protocole,
La notification des modifications apportées au programme nucléaire pacifique esquissé par Euratom figurant à l’annexe A de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et les États-Unis d’Amérique dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire est approuvée. Le texte de la notification est joint à la présente décision.
Le membre de la Commission chargé de l’énergie ou le directeur général de la direction générale de l’énergie, ou leur représentant désigné, sont autorisés à transmettre la notification au département d’État des États-Unis.