Décision (UE) 2023/1180 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/1180
RattachementDécision (UE) 2023/1180
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1180)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2023/1180EUR-Lex →

1. Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont membres de l’OIV demandent que le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV soit reporté jusqu’à ce que la position à prendre au nom de l’Union soit établie sur la base des nouvelles données.

2. Après des réunions de coordination et sans autre décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union, les États membres qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, peuvent convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV visés dans l’annexe de la présente décision, pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).