(7) L’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que la Commission, au moment de définir les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, doit fonder ces méthodes sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union.
Décision (UE) 2023/1180 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1180
RattachementDécision (UE) 2023/1180
Versionacte d'origine du 08/06/2023 (CELEX 32023D1180)
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