(8) L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union sont produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.
Décision (UE) 2023/1180 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1180
RattachementDécision (UE) 2023/1180
Versionacte d'origine du 08/06/2023 (CELEX 32023D1180)
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