(3) Il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication afin que les mesures procédurales prévues aux articles 73 ter et 73 octies du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission puissent être prises avant le 9 septembre 2023, date à laquelle la période de mise en conformité de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto arrive à son terme,
Décision d’exécution (UE) 2023/1318 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1318
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1318
Versionacte d'origine du 28/06/2023 (CELEX 32023D1318)
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