(2) Conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2015/1339, toutes les unités de quantité attribuée délivrées au titre de la deuxième période d’engagement et disponibles dans le registre de l’Union après que celle-ci a satisfait à son obligation figurant à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil et après un éventuel transfert d’unités de quantité attribuée en vertu d’actes d’exécution adoptés sur la base de l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) no 525/2013 (ci-après dénommées l’«excédent de l’Union») sont restituées aux États membres à la fin de la deuxième période d’engagement.
Décision (UE) 2023/1409 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1409
RattachementDécision (UE) 2023/1409
Versionacte d'origine du 04/07/2023 (CELEX 32023D1409)
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