(4) Toutefois, l’autorité compétente d’évaluation a informé l’Agence et la Commission, le 6 octobre 2022, que le demandeur avait retiré sa demande de renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12. Par conséquent, étant donné qu’il n’a pas été établi que l’acroléine remplit toujours les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, il convient de ne pas renouveler l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12.
Décision d’exécution (UE) 2023/1424 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1424
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1424
Versionacte d'origine du 05/07/2023 (CELEX 32023D1424)
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