Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2023/1424 de la Commission du 5 juillet 2023 refusant le renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2023/1424
Adopté le5 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32023D1424
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2023/1424, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’acroléine a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée aux produits biocides relevant du type de produits 12. En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, elle a dès lors été réputée approuvée au titre dudit règlement jusqu’au 31 août 2020, sous réserve des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) Le 28 février 2019, une demande de renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»), car l’approbation de l’acroléine destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 12 devait expirer le 31 août 2020.

(3)

(3) Par sa décision d’exécution (UE) 2020/1037, la Commission a reporté au 28 février 2023 la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande. Cette expiration a de nouveau été reportée, au 28 février 2025, par la décision d’exécution (UE) 2022/1486 de la Commission.

(4)

(4) Toutefois, l’autorité compétente d’évaluation a informé l’Agence et la Commission, le 6 octobre 2022, que le demandeur avait retiré sa demande de renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12. Par conséquent, étant donné qu’il n’a pas été établi que l’acroléine remplit toujours les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, il convient de ne pas renouveler l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L’approbation de l’acroléine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 12 n’est pas renouvelée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).