Article 1
L’approbation de l’acroléine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 12 n’est pas renouvelée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’acroléine a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée aux produits biocides relevant du type de produits 12. En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, elle a dès lors été réputée approuvée au titre dudit règlement jusqu’au 31 août 2020, sous réserve des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
(2) Le 28 février 2019, une demande de renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»), car l’approbation de l’acroléine destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 12 devait expirer le 31 août 2020.
(3) Par sa décision d’exécution (UE) 2020/1037, la Commission a reporté au 28 février 2023 la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande. Cette expiration a de nouveau été reportée, au 28 février 2025, par la décision d’exécution (UE) 2022/1486 de la Commission.
(4) Toutefois, l’autorité compétente d’évaluation a informé l’Agence et la Commission, le 6 octobre 2022, que le demandeur avait retiré sa demande de renouvellement de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12. Par conséquent, étant donné qu’il n’a pas été établi que l’acroléine remplit toujours les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, il convient de ne pas renouveler l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 12.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
L’approbation de l’acroléine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 12 n’est pas renouvelée.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.