Décision (UE) 2023/1476 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1476
RattachementDécision (UE) 2023/1476
Versionacte d'origine du 26/06/2023 (CELEX 32023D1476)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2023/1476EUR-Lex →

(1) L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar (ci-après dénommé «Madagascar») et la Communauté européenne (ci-après dénommé «l’accord de 2007»), approuvé par le règlement (CE) no 31/2008 du Conseil, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007. Son protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de 2007, entré en application le même jour, a été remplacé plusieurs fois.

Aller plus loin

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