1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote (UAV) ou des missiles, qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.
Le transit par le territoire de l’Iran des biens et technologies visés au premier alinéa, exportés depuis l’Union, est interdit.
2. Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran;
c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.
2 bis.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation énoncées dans le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférentes sont nécessaires:
a) à des fins médicales ou pharmaceutiques;
b) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; ou
c) pour les besoins officiels des représentations diplomatiques de l’Union et des États membres, notamment des délégations, ambassades et missions, en Iran.
2 ter.
Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 bis si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou ce retrait est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision.
3. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.