1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes physiques:
a) qui sont responsables du programme iranien d’UAV ou de missiles, qui le soutiennent ou qui y participent;
b) qui fournissent ou qui vendent des UAV ou des missiles iraniens, ou des technologies connexes ou leurs composants, ou qui participent d’une autre manière à leur transfert:
i) à la Russie, en soutien à la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine;
ii) à des groupes armés et à des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge;
iii) à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui agissent en violation de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies;
b bis) qui sont responsables d’actions ou de politiques compromettant la liberté de navigation au Moyen-Orient, qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ou en tirent avantage; ou
c) qui sont associées aux personnes physiques visées au point a), b) ou b bis),
dont la liste figure à l’annexe I.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas dans lesquels un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en application d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d) en application du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
4. Le paragraphe 3 est également applicable aux cas dans lesquels un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsqu’un déplacement se justifie pour des raisons liées à des besoins humanitaires urgents, ou pour des raisons liées à la participation à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
7. Tout État membre souhaitant accorder une dérogation au titre du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en vertu du paragraphe 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer sur son territoire ou à transiter par celui-ci, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.