1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes:
a) qui sont responsables du programme iranien d’UAV ou de missiles, qui le soutiennent ou qui y participent;
b) qui fournissent ou qui vendent des UAV ou des missiles iraniens, ou des technologies connexes ou leurs composants, ou qui participent d’une autre manière à leur transfert:
i) à la Russie, en soutien à la guerre d’agression qu’elle mène contre l’Ukraine;
ii) à des groupes armés et à des entités qui portent atteinte à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge;
iii) à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui agissent en violation de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies;
b bis) qui sont responsables d’actions ou de politiques compromettant la liberté de navigation au Moyen-Orient, qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ou en tirent avantage; ou
c) qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés au point a), b) ou b bis),
dont la liste figure à l’annexe I.
2. Aucun fonds ou aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe, ni utilisé à leur profit.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques inscrites sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;
c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;
d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e) destinés à être versés sur ou depuis un compte détenu par une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale jouissant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;
c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et
d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.
5. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b) de paiements dus au titre de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou
c) de paiements dus au titre de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.
7. L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture des fonds ou des ressources économiques visés au paragraphe 2 soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.
8. Dans les cas non couverts par le paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.
9. En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, l’autorisation est réputée accordée.
9 bis.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux fonds ni aux ressources économiques qui sont nécessaires:
a) à des fins humanitaires, à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
b) à l’exploitation de vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions ayant pour objectif la recherche d’une solution au soutien militaire que l’Iran apporte à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et à des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, ou la promotion des objectifs stratégiques des mesures restrictives;
c) à un atterrissage, un décollage ou un survol d’urgence; ou
d) aux déplacements à caractère officiel de membres des missions diplomatiques ou consulaires des États membres en Iran ou d’organisations internationales bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
9 ter.
Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, ou sont situés, établis ou constitués, de la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques en vertu du paragraphe 9 bis, dans un délai de deux semaines suivant leur mise à disposition. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute information reçue en application du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant sa réception.
9 quater.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition des entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision sous les numéros 10, 11 et 12, dans les conditions que ces autorités jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires aux services d’assistance en escale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.
9 quinquies.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la résolution de questions critiques et clairement identifiées en matière de sécurité aérienne, et après consultation préalable de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.
10. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 8, 9, 9 quater et 9 quinquies, dans un délai de deux semaines à compter de ladite autorisation.
11. Les interdictions prévues à l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas avant le 27 octobre 2023 aux obligations découlant d’un contrat conclu avant le 26 juillet 2023 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.