Décision d’exécution (UE) 2023/1561 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1561
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1561
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1561)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2023/1561EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission, le cahier des charges d’une AOP doit définir les procédures à mettre en place par les opérateurs pour établir la preuve de l’origine du produit, des matières premières, des aliments pour animaux et d’autres éléments qui, selon le cahier des charges, doivent provenir de l’aire géographique délimitée.

Les opérateurs doivent être en mesure d’identifier: a) le fournisseur, la quantité et l’origine de tous les lots de matières premières et/ou de produits reçus; b) le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis; c) la corrélation entre chaque lot «entrant» visé au point a) et chaque lot «sortant» visé au point b).

En ce qui concerne la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée, le cahier des charges de «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» ne mentionne que le «Red Book of Armenia» («Livre rouge de l’Arménie»), sans aucune autre explication. La Commission a conclu que cela n’était pas suffisant pour mettre en évidence la procédure visant à garantir l’origine, comme l’exige ledit article 4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1561. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).