(4) Conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission, le cahier des charges d’une AOP doit définir les procédures à mettre en place par les opérateurs pour établir la preuve de l’origine du produit, des matières premières, des aliments pour animaux et d’autres éléments qui, selon le cahier des charges, doivent provenir de l’aire géographique délimitée.
Les opérateurs doivent être en mesure d’identifier: a) le fournisseur, la quantité et l’origine de tous les lots de matières premières et/ou de produits reçus; b) le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis; c) la corrélation entre chaque lot «entrant» visé au point a) et chaque lot «sortant» visé au point b).
En ce qui concerne la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée, le cahier des charges de «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» ne mentionne que le «Red Book of Armenia» («Livre rouge de l’Arménie»), sans aucune autre explication. La Commission a conclu que cela n’était pas suffisant pour mettre en évidence la procédure visant à garantir l’origine, comme l’exige ledit article 4.