Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2023/1561 de la Commission du 26 juillet 2023 portant rejet d’une demande de protection de dénomination en tant qu’appellation d’origine conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil [«ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» (AOP)] [notifiée sous le numéro C(2023) 4903] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2023/1561
Adopté le26 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32023D1561
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2023/1561, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP), déposée par l’Arménie le 11 juillet 2016 (PDO-AM-2164).

(2)

(2) Après examen, la Commission a transmis, les 13 décembre 2016 et 7 septembre 2017, une notification d’observations demandant des éclaircissements sur certains aspects du dossier. Faute de réponse à la dernière notification, la Commission a envoyé un rappel le 24 janvier 2022. Le demandeur n’a pas répondu.

(3)

(3) Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission a conclu que la demande ne répondait pas aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 et a informé le demandeur, par la lettre du 20 décembre 2022, du fait que si aucune observation n’était reçue dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette lettre, elle avait l’intention de lancer la procédure d’adoption d’une décision formelle de la Commission rejetant la demande conformément à l’article 52, paragraphe 1, dudit règlement.

(4)

(4) Conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission, le cahier des charges d’une AOP doit définir les procédures à mettre en place par les opérateurs pour établir la preuve de l’origine du produit, des matières premières, des aliments pour animaux et d’autres éléments qui, selon le cahier des charges, doivent provenir de l’aire géographique délimitée.

Les opérateurs doivent être en mesure d’identifier: a) le fournisseur, la quantité et l’origine de tous les lots de matières premières et/ou de produits reçus; b) le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis; c) la corrélation entre chaque lot «entrant» visé au point a) et chaque lot «sortant» visé au point b).

En ce qui concerne la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée, le cahier des charges de «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» ne mentionne que le «Red Book of Armenia» («Livre rouge de l’Arménie»), sans aucune autre explication. La Commission a conclu que cela n’était pas suffisant pour mettre en évidence la procédure visant à garantir l’origine, comme l’exige ledit article 4.

(5)

(5) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, «les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit» doivent être décrites. La Commission a conclu que cette exigence n’était pas remplie, étant donné que certaines caractéristiques organoleptiques et physiques essentielles, telles que la longueur de l’animal, l’odeur et le goût de la chair, n’étaient pas mentionnées dans la description de «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan».

(6)

(6) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission, les aliments pour animaux doivent provenir intégralement de l’aire géographique délimitée pour ce qui est des produits d’origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée. Dans la mesure où il n’est techniquement pas possible de garantir une provenance intégrale de l’aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique délimitée ne doivent en aucun cas représenter plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle. La Commission est parvenue à la conclusion que ces exigences n’étaient pas remplies, étant donné que le cahier des charges de «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» n’explique pas s’il n’est techniquement pas possible de garantir que les aliments pour animaux proviennent intégralement de l’aire géographique délimitée et ne démontre pas que la qualité et les caractéristiques du produit dues au milieu géographique ne sont pas altérées par l’utilisation d’aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire.

(7)

(7) Le demandeur n’a pas répondu aux observations de la Commission dans le délai imparti.

(8)

(8) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande d’enregistrement de «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» en tant qu’AOP ne répond pas aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014.

(9)

(9) Il y a donc lieu de rejeter la demande de protection de la dénomination «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» en tant qu’AOP.

(10)

(10) La décision de rejet est strictement liée à l’enregistrement de cette dénomination au titre du règlement (UE) no 1151/2012. Elle s’applique sans préjudice de la protection de la dénomination «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» en vertu de l’accord bilatéral entre l’Arménie et l’Union.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

Article 1

La demande d’enregistrement de la dénomination «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) est rejetée.

Article 2

L’Office arménien de la propriété intellectuelle, Government House 3, Central Avenue, 375010 Erevan, Arménie, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1561. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).