(6) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission, les aliments pour animaux doivent provenir intégralement de l’aire géographique délimitée pour ce qui est des produits d’origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée. Dans la mesure où il n’est techniquement pas possible de garantir une provenance intégrale de l’aire géographique délimitée, des aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire peuvent être ajoutés, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. Les aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique délimitée ne doivent en aucun cas représenter plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle. La Commission est parvenue à la conclusion que ces exigences n’étaient pas remplies, étant donné que le cahier des charges de «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» n’explique pas s’il n’est techniquement pas possible de garantir que les aliments pour animaux proviennent intégralement de l’aire géographique délimitée et ne démontre pas que la qualité et les caractéristiques du produit dues au milieu géographique ne sont pas altérées par l’utilisation d’aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire.
Décision d’exécution (UE) 2023/1561 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1561
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1561
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1561)
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