(5) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, «les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit» doivent être décrites. La Commission a conclu que cette exigence n’était pas remplie, étant donné que certaines caractéristiques organoleptiques et physiques essentielles, telles que la longueur de l’animal, l’odeur et le goût de la chair, n’étaient pas mentionnées dans la description de «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan».
Décision d’exécution (UE) 2023/1561 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1561
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1561
Versionacte d'origine du 26/07/2023 (CELEX 32023D1561)
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