(4) Compte tenu de la gravité de la situation en RDC, le Conseil estime qu’il convient de modifier le critère de désignation figurant à l’article 3, paragraphe 2, point d), de la décision 2010/788/PESC afin de permettre l’application de mesures restrictives ciblées à l’encontre de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes qui apportent un soutien à toute personne physique ou morale, entité ou organisme responsable de l’appui apporté au conflit armé, à l’instabilité ou à l’insécurité en RDC.
Décision (PESC) 2023/1568 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/1568
RattachementDécision (PESC) 2023/1568
Versionacte d'origine du 28/07/2023 (CELEX 32023D1568)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.