(5) En vertu de l’article 9 de l’accord sectoriel sur le changement climatique, les participants procèdent à un réexamen de l’appendice III d’ici la fin de l’année 2020, afin d’évaluer les initiatives internationales dans le domaine de l’adaptation, les conditions de marché, ainsi que l’expérience tirée des procédures de notification, dans le but de déterminer s’il convient de prolonger et/ou de modifier les définitions, critères de projet, conditions et modalités. Dans le cadre du réexamen, il est apparu que les critères d’identification des projets d’adaptation, qui exigent actuellement que l’adaptation soit l’objectif principal du projet, ne sont pas adaptés aux opérations de crédit à l’exportation, qui impliquent généralement aussi des activités commerciales visant à générer un flux de trésorerie. Par conséquent, il convient de modifier les critères applicables aux projets d’adaptation figurant à l’appendice III de l’accord sectoriel sur le changement climatique en les alignant plus étroitement sur les normes utilisées par les banques de développement.
Décision (UE) 2023/1573 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1573
RattachementDécision (UE) 2023/1573
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023D1573)
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