Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/1573 du Conseil du 14 juillet 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relative aux modifications de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, et des ressources en eau, qui figure à l’annexe IV dudit arrangement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/1573
Adopté le14 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32023D1573
RéférenceDécision (UE) 2023/1573, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement»), élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), y compris l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, et des ressources en eau (ci-après dénommé «accord sectoriel sur le changement climatique»), figurant à l’annexe IV de l’arrangement, ont été transposées et ont ainsi été rendues juridiquement contraignantes dans l’Union par le règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) Les participants à l’arrangement (ci-après dénommés «participants») doivent convenir des modifications à apporter à l’accord sectoriel sur le changement climatique dans le but d’en élargir le champ d’application et d’en réviser l’appendice III. Toute modification devrait être conforme aux engagements internationaux de l’Union en vertu de l’accord de Paris et à la politique climatique de l’Union.

(3)

(3) À l’heure actuelle, l’accord sectoriel sur le changement climatique, dont la dernière mise à jour date de 2014, est uniquement axé sur certains secteurs de la production et du transport d’énergie. Le champ d’application de l’accord sectoriel sur le changement climatique limite les effets de l’accord sectoriel sur le changement climatique et ne permet pas de soutenir efficacement les engagements pris par les participants au titre de l’accord de Paris ou les ambitions de l’Union exprimées dans le pacte vert pour l’Europe.

(4)

(4) Les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’accord sectoriel sur le changement climatique élargiraient son champ d’application pour y inclure les exportations de secteurs industriels qui ne sont actuellement pas couverts par lui. Dès lors, les modifications permettraient aux exportations d’un plus grand nombre de secteurs industriels qui satisfont aux critères applicables de bénéficier des conditions et modalités établies par l’accord sectoriel sur le changement climatique. Cela habiliterait ensuite les organismes de crédit à l’exportation de l’Union et d’autres participants à jouer un rôle plus important dans le soutien à la transition écologique et à contribuer à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.

(5)

(5) En vertu de l’article 9 de l’accord sectoriel sur le changement climatique, les participants procèdent à un réexamen de l’appendice III d’ici la fin de l’année 2020, afin d’évaluer les initiatives internationales dans le domaine de l’adaptation, les conditions de marché, ainsi que l’expérience tirée des procédures de notification, dans le but de déterminer s’il convient de prolonger et/ou de modifier les définitions, critères de projet, conditions et modalités. Dans le cadre du réexamen, il est apparu que les critères d’identification des projets d’adaptation, qui exigent actuellement que l’adaptation soit l’objectif principal du projet, ne sont pas adaptés aux opérations de crédit à l’exportation, qui impliquent généralement aussi des activités commerciales visant à générer un flux de trésorerie. Par conséquent, il convient de modifier les critères applicables aux projets d’adaptation figurant à l’appendice III de l’accord sectoriel sur le changement climatique en les alignant plus étroitement sur les normes utilisées par les banques de développement.

(6)

(6) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants sur les modifications de l’accord sectoriel sur le changement climatique, étant donné que la décision sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 1233/2011.

(7)

(7) Il convient, dès lors, que la position de l’Union consiste à soutenir les modifications fondées sur le projet de version consolidée de l’accord sectoriel sur le changement climatique ci-joint,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public sur les modifications de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, et des ressources en eau, qui figure à l’annexe IV de l’arrangement, consiste à soutenir les modifications fondées sur le projet de version consolidée de l’accord sectoriel sur les changements climatiques joint à la présente décision.

Note : Voir le document ST 10121/23 ADD 1 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1573. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).