1. La Commission révoque l’adhésion d’un spécialiste en titres publics au réseau des spécialistes en titres publics:
a) s’il cesse de remplir l’une des conditions visées à l’article 4;
b) s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, point c).
2. La procédure suivante s’applique en cas de révocation visée au paragraphe 1:
a) le spécialiste en titres publics doit être invité, au moyen d’un avis, à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis;
b) la décision de révocation doit être notifiée au spécialiste en titres publics et prendre effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification.
3. La Commission peut révoquer l’adhésion d’un spécialiste en titres publics au réseau des spécialistes en titres publics:
a) s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, points a), b), d), e) et f);
b) s’il est exclu en vertu des articles 137 à 148 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
4. La procédure suivante s’applique aux situations visées au paragraphe 3:
a) le spécialiste en titres publics concerné doit recevoir un avis indiquant les motifs de la constatation de non-conformité, lui demandant de présenter des observations et les mesures correctives qu’il a l’intention de prendre pour rétablir et/ou assurer le respect des critères et/ou obligations concernés et fixant un délai d’au moins sept jours à compter de la réception de l’avis pour présenter des observations;
b) compte tenu des observations présentées et des mesures correctives communiquées, le cas échéant, il peut être décidé de révoquer l’adhésion du spécialiste en titres publics contrevenant au réseau des spécialistes en titres publics;
c) la décision de révocation doit énoncer les motifs sur lesquels la révocation se fonde;
d) la décision de révocation doit prendre effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu.
5. La révocation de l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article ou le retrait du réseau des spécialistes en titres publics en vertu de l’article 7, point e), ne doit avoir aucun effet sur les droits et obligations du spécialiste en question en ce qui concerne les contrats conclus avant la date de prise d’effet de l’exclusion, de la suspension ou du retrait.
6. La révocation de l’adhésion du spécialiste en titres publics n’empêche pas ce dernier de présenter une nouvelle demande en vue d’être membre du réseau des spécialistes en titres publics et d’être réadmis en tant que membre dudit réseau, lorsque les motifs de la révocation n’existent plus et qu’il y a été entièrement remédié. Si l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics est révoquée en raison d’une exclusion en vertu des articles 137 à 148 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, aucune nouvelle demande n’est possible pendant la durée de l’exclusion. L’article 14 s’applique à toute nouvelle demande.