Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2023/1602 de la Commission du 31 juillet 2023 relative au réseau des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

Acte en vigueur, consolidée au 02/08/2025.

Version consolidée au 02/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D1602-20250802, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2023).

ActeDécision d’exécution (UE) 2023/1602
Adopté le31 juillet 2023
VersionConsolidée au 02/08/2025
Contenu21 articles, 20 considérants, 2 annexes
CELEX02023D1602-20250802
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2023/1602, consolidée au 02/08/2025EUR-Lex →
Considérants (20)
(1)

(1) Dans le cadre des mesures adoptées par l’Union à la suite de la crise liée à la COVID-19, un réseau de spécialistes en titres publics a été créé par la décision (UE, Euratom) 2021/625 de la Commission, devant agir comme un réseau qualifié d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement que la Commission mobilise pour assurer le placement de titres de créance sur le marché primaire, la promotion de ces placements et, le cas échéant, la fourniture des services financiers appropriés, notamment des conseils et des informations justes sur le marché.

(2)

(2) Conformément à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil, les emprunts autorisés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et, sauf dans des cas dûment justifiés, des opérations d’emprunt et de gestion de la dette pour financer des programmes d’assistance financière doivent être contractés par la Commission dans le cadre d’une stratégie de financement diversifiée. Une stratégie de financement diversifiée consiste en une méthode d’emprunt générale offrant de la souplesse en ce qui concerne le calendrier et l’échéance des opérations de financement uniques et permettant des décaissements réguliers et stables en faveur des bénéficiaires.

(3)

(3) Après deux années de fonctionnement du réseau des spécialistes en titres publics, certaines améliorations sont nécessaires, notamment en ce qui concerne les procédures régissant les notifications émanant des spécialistes en titres publics et lorsqu’il s’agit de suspendre ou d’exclure du réseau un spécialiste en titres publics.

(4)

(4) Le recours aux marchés des capitaux se fait à grande échelle, et les émissions ont lieu très fréquemment. Par conséquent, il est important que les opérations de financement soient organisées de manière souple.

(5)

(5) Les spécialistes en titres publics qui sont admis dans le réseau sont autorisés à participer aux adjudications organisées par la Commission pour les emprunts de fonds sur les marchés des capitaux. La définition des critères d’éligibilité au réseau s’appuie sur l’expérience acquise par la Commission lors de la sélection des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans le cadre des programmes d’assistance financière existants. Elle est également fondée sur les bonnes pratiques des émetteurs souverains et supranationaux.

(6)

(6) Il convient d’autoriser les établissements de crédit et les entreprises d’investissement à adhérer au réseau des spécialistes en titres publics dès lors qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité. Ces critères visent à garantir que les spécialistes en titres publics s’acquittent efficacement de leur fonction, et en particulier qu’ils mènent avec compétence les opérations de marché et respectent les engagements de prise ferme souscrits. À cet égard, il est essentiel que les spécialistes en titres publics éligibles puissent justifier d’une solide structure organisationnelle, de capacités professionnelles et de gestion éprouvées et d’une activité avérée sur le marché de la souscription d’émissions obligataires souveraines et supranationales et démontrent leur conformité au cadre réglementaire applicable, notamment en ce qui concerne les exigences prudentielles de l’Union et la surveillance de celles-ci. Conformément au principe de transparence, ces critères ainsi que les décisions relatives à l’admission d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en tant que spécialiste en titres publics devraient être publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

(7) Le fait d’appartenir à un réseau de spécialistes en titres publics géré par un État membre ou un émetteur supranational autorise un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement à participer aux adjudications des titres de dette publique de l’émetteur en question. La participation régulière et active aux procédures d’adjudication souveraines ou supranationales constitue un gage fiable d’expérience en matière de gestion de titres de la dette publique. Il y a donc lieu de conditionner l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics de l’Union à l’adhésion, au minimum, à un réseau ou système de spécialistes en titres publics d’un État membre ou d’un émetteur supranational européen.

(8)

(8) Une fois un spécialiste en titres publics admis dans le réseau, il y a lieu de l’autoriser à porter le titre de «membre du réseau des spécialistes en titres publics de l’Union européenne» et à participer à toutes les adjudications de titres de créance de l’Union et de l’Euratom. Il convient que les opérateurs concernés achètent une part moyenne pondérée minimale des volumes adjugés et se conforment à certaines obligations en matière d’information.

(9)

(9) Les spécialistes en titres publics devraient en outre respecter le cahier des conditions générales régissant la participation au réseau des spécialistes en titres publics, notamment en ce qui concerne les droits, engagements et obligations des membres dudit réseau, le réexamen annuel, les obligations en matière d’information, ainsi que les règles relatives au contrôle, à la suspension ou à l’exclusion de membres du réseau et à la possibilité de se retirer du réseau des spécialistes en titres publics.

(10)

(10) Outre l’adjudication, l’émission de titres de créance dans le cadre de programmes d’emprunt s’effectue par voie de syndication ou par placements privés. À cette fin, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement satisfaisant aux conditions d’éligibilité établies pour les opérations syndiquées et les placements privés sont désignés par la Commission pour chaque opération d’emprunt.

(11)

(11) Les membres du réseau des spécialistes en titres publics qui achètent un pourcentage moyen pondéré des volumes adjugés plus élevé que ce qui est exigé pour être membre dudit réseau, qui maintiennent une part suffisante des titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur le marché secondaire et qui satisfont aux exigences minimales des modalités de cotation devraient être éligibles aux fonctions de chef de file pour les opérations syndiquées. Il convient en outre que ce groupe de spécialistes en titres publics s’engage à soutenir la liquidité des titres de créance de l’Union et de l’Euratom par une activité supplémentaire de tenue de marché, à fournir à la Commission des conseils et des informations justes sur le marché et à assurer la promotion auprès des investisseurs des titres émis par l’Union et par l’Euratom.

(12)

(12) Il y a lieu de considérer les missions afférentes aux rôles de chef de file et de co-chef de file comme des services financiers au sens du chapitre 1, section 2, point 11.1 j), de l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il y a donc lieu de désigner les spécialistes en titres publics susceptibles de participer au syndicat constitué pour une opération d’émission donnée sur la base d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. La procédure de désignation des chefs de file devrait comprendre l’envoi d’une demande de propositions aux spécialistes en titres publics éligibles et l’évaluation des propositions reçues par la Commission.

(13)

(13) Étant donné que la Commission devrait avoir recours très fréquemment aux marchés des capitaux, il importe de prévoir un mécanisme souple, rapide et efficace en vue de la désignation de banques en tant que chefs de file pour les opérations syndiquées. Aussi est-il nécessaire de prévoir une base équitable et transparente permettant de limiter la demande de propositions à un sous-groupe de spécialistes en titres publics remplissant les conditions pour participer aux syndicats. Cette sélection supplémentaire s’impose afin de trouver un équilibre entre la nécessité de garantir la concurrence dans la procédure de passation de marché pour les services de soutien au syndicat et celle d’assurer une préparation efficace d’opérations sensibles au facteur temps, ainsi que pour éviter tout effort redondant aux spécialistes en titres publics qui candidatent à un mandat au sein d’un syndicat. Il convient que cette sélection des banques repose sur des critères qualitatifs et quantitatifs, relatifs à la capacité avérée des spécialistes en titres publics éligibles de soutenir les émissions souveraines et supranationales sur les marchés primaire et secondaire, ainsi qu’à leur aptitude à distribuer des titres de créance aux investisseurs. Ce processus devrait également prévoir un mécanisme de rotation garantissant les mêmes chances de participation pour tous les spécialistes en titres publics éligibles.

(14)

(14) Les spécialistes en titres publics devraient signaler à la Commission tout cas de non-respect des pratiques et de l’éthique du marché, ainsi que notifier à celle-ci toute procédure, tout jugement, toute décision ou toute sanction se rapportant aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatives au système de détection rapide et d’exclusion, en particulier ses articles 135 à 142. Ces notifications devraient concerner uniquement les spécialistes en titres publics eux-mêmes et leurs entités mères. Il convient qu’une telle notification soit sans préjudice de l’obligation faite aux spécialistes en titres publics d’informer immédiatement la Commission de toute modification de la situation déclarée au moment de la procédure de demande.

(15)

(15) Afin d’accroître la liquidité des titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur le marché secondaire ainsi que d’améliorer la détermination et la transparence des prix, il convient de mettre en place des modalités de cotation qui devraient encourager les spécialistes en titres publics à agir en tant que teneurs de marché et à coter les titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur des plateformes électroniques reconnues. Les membres du réseau des spécialistes en titres publics devraient bénéficier d’incitations appropriées pour s’engager dans de telles activités de tenue de marché. À cet effet, il convient de définir les critères pour le respect des modalités de cotation.

(16)

(16) Afin d’inciter davantage tous les spécialistes en titres publics à exercer des activités de tenue de marché, il convient de simplifier l’accès aux mandats de co-chef de file pour les opérations syndiquées à ceux d’entre eux qui soutiennent la liquidité des titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur le marché secondaire et qui respectent les critères minimaux des modalités de cotation, mais qui ne remplissent pas les critères d’éligibilité aux fonctions de chef de file pour les opérations syndiquées. Un tel accès aux mandats de co-chef de file permettrait à la Commission de fournir des incitations supplémentaires à un plus large éventail de membres du réseau de spécialistes en titres publics qui prennent des mesures pour soutenir l’émission de dette de l’Union et de l’Euratom. Il y a donc lieu d’établir les critères d’éligibilité aux mandats de co-chef de file pour les opérations syndiquées. La Commission devrait envisager des mandats de co-chefs de file pour au moins une opération au cours de la période couverte par un plan de financement établi conformément à l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 de la Commission.

(17)

(17) Il convient de clairement définir et distinguer les engagements concernant les mandats de chef de file et de co-chef de file et de faire en sorte que les critères d’éligibilité de co-chef de file soient proportionnés aux avantages du rôle. À cet effet, des mandats de co-chef de file peuvent également être attribués aux spécialistes en titres publics qui remplissent les critères d’éligibilité applicables, mais qui ne peuvent pas honorer tous les engagements supplémentaires requis pour recevoir un mandat de chef de file. Tous les spécialistes en titres publics remplissant les critères d’éligibilité de co-chef de file devraient être invités à participer en tant que co-chefs de file à une opération syndiquée, sauf dans les cas où l’efficacité opérationnelle serait mieux assurée par un sous-groupe de co-chefs de file éligibles. En pareils cas, les co-chefs de file éligibles devraient être choisis sur la base de l’ordre alphabétique selon un mécanisme de rotation.

(18)

(18) Afin de renforcer encore la protection des intérêts financiers de l’Union, les procédures de suspension et d’exclusion de spécialistes en titres publics devraient être claires et efficaces. Il importe de veiller à ce que, en cas de besoin, la suspension d’un spécialiste en titres publics puisse intervenir sans retard injustifié. Lorsqu’une procédure d’exclusion est engagée, les spécialistes en titres publics devraient disposer de suffisamment de temps pour répondre à un avis de non-conformité communiqué par la Commission et, le cas échéant, pour prendre des mesures correctives lorsque cette non-conformité peut être corrigée.

(19)

(19) Compte tenu de la nécessité de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient d’instaurer des règles en matière de contrôle afin de garantir le respect, par les membres du réseau des spécialistes en titres publics, des obligations énoncées dans la présente décision et d’autres dispositions applicables pertinentes, en particulier le cahier des conditions générales. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait être associé, lorsqu’il y a lieu, à cette supervision.

(20)

(20) La décision (UE, Euratom) 2021/625 a créé le réseau des spécialistes en titres publics et défini en particulier des critères d’éligibilité pour la sélection de ses membres. La décision (UE) 2021/857 de la Commission a modifié la décision (UE, Euratom) 2021/625 et a élargi les critères d’éligibilité en incluant certaines entreprises d’investissement agréées pour exercer les activités de prise ferme d’instruments financiers et/ou de placement d’instruments financiers avec engagement ferme en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil. La présente décision s’appuie sur les principes établis par les décisions susmentionnées. Il convient dès lors que la présente décision remplace la décision (UE, Euratom) 2021/625, qui devrait donc être abrogée,

CHAPITRE 1 — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet et champ d’application

1. La présente décision établit le réseau des spécialistes en titres publics et fixe les critères d’éligibilité et les dispositions procédurales pour la sélection de ses membres, ainsi que les droits et obligations de ces derniers.

2. La présente décision s’applique à toute activité d’emprunt et de gestion de dette menée par la Commission au nom de l’Union et de l’Euratom, dans les cas où la Commission sélectionne des contreparties financières privées.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «adjudication»: le processus d’émission de titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication sur le marché primaire;

2) «programmes d’emprunt»: les programmes de l’Union et de l’Euratom comportant des activités d’emprunt sur les marchés financiers;

3) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

4) «titres de créance»: les titres de créance et/ou instruments financiers à court terme, tels que les bons du Trésor, ainsi que tout autre instrument financier, émis par l’Union et/ou l’Euratom;

5) «entreprises d’investissement»: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

6) «plate-forme internégociants»: une plate-forme de négociation électronique de négociant à négociant, établie dans l’Union européenne, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, à laquelle des spécialistes en titres publics participent en tant que teneurs de marché pour la négociation sur les marchés secondaires;

7) «cote»: les cours ou prix fermes acheteur/vendeur sur les plateformes internégociants qui débouchent sur la conclusion automatique d’une transaction si des cours ou prix fermes acheteur/vendeur correspondants ont été fournis par un autre participant (carnets d’ordres à cours limité centralisés);

8) «membres du réseau des spécialistes en titres publics»: tout établissement de crédit ou toute entreprise d’investissement remplissant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 et figurant sur la liste visée à l’article 15;

9) «émetteur supranational européen»: la Banque de développement du Conseil de l’Europe, le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’investissement ou la Banque nordique d’investissement;

10) «attribution par adjudication au prix moyen»: le processus d’émission par lequel des quantités des titres de créance de l’Union et de l’Euratom, qui s’ajoutent aux quantités adjugées, sont attribuées aux membres du réseau des spécialistes en titres publics participant à l’adjudication, à leur demande, sur la base d’un prix fixé, au cours d’une période donnée après une adjudication et en ayant recours, le cas échéant, à une plateforme d’adjudication pour procéder à l’attribution.

Article 3

Création du réseau des spécialistes en titres publics

Le réseau des spécialistes en titres publics de l’Union (ci-après dénommé le «réseau des spécialistes en titres publics») comprend un groupe d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement qui sont admis à participer aux activités suivantes de la Commission en matière d’emprunt et de gestion de la dette:

a) le placement de titres de créance sur les marchés primaires, notamment par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication et au moyen d’opérations syndiquées;

b) la promotion de la liquidité de titres de créances de l’Union et de l’Euratom sur les marchés financiers;

c) la fourniture à la Commission de conseils et d’informations justes sur le marché;

d) la promotion et le développement du placement de titres de créance de l’Union et de l’Euratom.

CHAPITRE 2 — ADHÉSION AU RÉSEAU DES SPÉCIALISTES EN TITRES PUBLICS

Article 4

Critères d’éligibilité au réseau des spécialistes en titres publics

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui remplissent les critères suivants sont éligibles à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics:

a) être une entité juridique établie et ayant son siège social dans l’Union ou dans un pays de l’Espace économique européen;

b) faire l’objet d’une surveillance par une autorité compétente de l’Union et être agréé pour exercer en tant que:

i) établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil; ou

ii) entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité de prise ferme d’instruments financiers ou de placement d’instruments financiers avec engagement ferme conformément à la directive 2014/65/UE; et

c) être membre d’un réseau européen souverain ou supranational de spécialistes en titres publics établi pour servir de contrepartie d’un État membre ou d’un émetteur supranational européen. Aux fins de la présente décision, on entend par «réseau européen souverain ou supranational de spécialistes en titres publics» l’une des entités suivantes:

i) un réseau, un groupe ou un système organisé d’établissements financiers désignés par un émetteur souverain ou supranational pour servir de contrepartie de marché dans le cadre de la gestion de la dette publique, l’adhésion à ces entités impliquant généralement la participation aux émissions de titres de dette publique par voie d’adjudication;

ii) un mécanisme de spécialistes en titres publics équivalent en substance au réseau, au groupe ou au système organisé visé au point i).

Note : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Article 5

Engagements

1. Les membres du réseau des spécialistes en titres publics prennent les engagements suivants:

a) acheter une part moyenne pondérée d’au moins 0,05 % des volumes adjugés par l’Union ou l’Euratom, sur une base semestrielle, conformément à l’annexe I, partie 1. Les quantités des titres de créance de l’Union et de l’Euratom émises dans le cadre d’attributions par adjudication au prix moyen sont exclues lors du calcul de la moyenne pondérée minimale de 0,05 % des volumes adjugés par l’Union ou l’Euratom, sur une base semestrielle, conformément à l’annexe I, partie 1;

b) se conformer à l’obligation de communiquer chaque mois à la Commission, avec exactitude, en temps utile et en intégralité, les volumes de titres de créance de l’Union et de l’Euratom négociés, conformément au format harmonisé de déclaration des opérations sur le marché secondaire de la dette souveraine européenne établi par le sous-comité «marchés européens des dettes souveraines» du Comité économique et financier de l’Union européenne;

c) remettre une copie signée du «cahier des conditions générales applicables aux spécialistes en titres publics de l’Union européenne» (ci-après le «CCG»);

d) veiller à ce que les agréments octroyés au personnel chargé de négocier les titres fassent l’objet d’un examen trimestriel et soient validement en vigueur;

e) respecter les pratiques et l’éthique du marché, en particulier:

i) veiller à se conformer aux règles de conduite et aux normes les plus élevées en matière de pratiques de marché applicables à leurs opérations sur titres à revenu fixe en euros;

ii) les spécialistes en titres publics et leurs entités mères appliquent des mesures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au niveau national et de l’Union;

iii) chaque spécialiste en titres publics notifie immédiatement à la Commission tout jugement ou toute décision administrative, même non définitif, pertinent au titre des articles 137 à 148 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, qui est rendu à son encontre par une autorité compétente d’un État membre concernant l’activité qu’il exerce en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’entreprise d’investissement, ainsi que l’ouverture de toute enquête ou action liée à l’une des fautes énumérées à l’article 138, paragraphe 1, point d), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509;

iv) chaque spécialiste en titres publics informe immédiatement la Commission si le spécialiste en titres publics ou son entité mère est reconnu coupable d’une accusation pénale, y compris de fraude fiscale, ou fait l’objet de sanctions administratives ou disciplinaires, ou est suspendu ou exclu d’une organisation du secteur dans un État membre;

v) si une autorité compétente d’un État membre constate des carences inflige une sanction en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, les spécialistes en titres publics en informent immédiatement la Commission et rendent compte de leurs mesures correctives;

vi) le spécialiste en titres publics veille à ne pas conclure de transaction portant sur des titres de créance de l’Union et de l’Euratom qui concerneraient toute contrepartie constituée ou établie dans un pays inscrit sur la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ou recensé comme pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 et figurant dans le règlement délégué (UE) 2016/1675, ou ne respectant pas effectivement les normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations ou enfreignant des régimes de sanctions, en particulier les mesures restrictives prévues à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

f) traiter de manière confidentielle toutes les informations reçues de la Commission.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), la qualité des informations communiquées est régulièrement évaluée et les résultats sont transmis au spécialiste en titres publics intéressé. Le spécialiste en titres publics est informé si les données fournies ne sont pas exactes.

3. Aux fins du paragraphe 1, point e), la Commission évalue le comportement des spécialistes en titres publics lors de l’exécution des opérations syndiquées et des autres opérations de gestion de la dette en termes de préparation, de neutralité du marché et d’exécution ordonnée et efficace.

Note : Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Article 6

Cahier des conditions générales

1. Le CCG s’applique à toute activité d’emprunt et de gestion de la dette menée par la Commission dans le cadre des programmes d’emprunt visés dans la présente décision.

2. Conformément à la présente décision, le CCG:

a) fixe les modalités des obligations pour la durée de la participation au réseau des spécialistes en titres publics et les modalités des critères d’éligibilité pour les mandats de chef de file et de co-chef de file;

b) établit le contenu et la procédure du réexamen annuel;

c) arrête les règles détaillées portant sur les obligations en matière d’information;

d) arrête les règles à suivre en ce qui concerne les contrôles;

e) établit les modalités des règles et procédures relatives à la suspension de l’adhésion, à la levée de cette suspension et à l’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics; et

f) réglemente la possibilité de se retirer du réseau des spécialistes en titres publics;

g) arrête les règles détaillées concernant les modalités de cotation, y compris la période d’observation et les exigences en la matière, ainsi que le processus de reconnaissance de la plateforme internégociants;

h) établit des règles détaillées concernant le recours aux adjudications et aux attributions par adjudication au prix moyen ainsi que leur déroulement.

3. Tout délai fixé est calculé comme suit:

a) lorsqu’un délai est exprimé en jours ou en mois à compter d’une date ou d’un événement déterminé(e), le jour ou le mois auquel correspond cette date ou cet événement n’est pas à compter dans le délai;

b) les délais exprimés en jours ne comprennent que les jours ouvrables. Les jours ouvrables sont à déterminer conformément au calendrier luxembourgeois des jours fériés (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);

c) un délai exprimé en mois doit prendre fin à l’expiration du jour du dernier mois correspondant au même jour où la date ou l’événement, à partir desquels le délai est calculé, est tombée ou s’est produit;

d) si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai doit prendre fin à l’expiration du dernier jour de ce mois;

e) si un délai exprimé en mois expire un jour férié, il doit être prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant.

Article 7

Droits des membres du réseau des spécialistes en titres publics

Les membres du réseau des spécialistes en titres publics ont les droits suivants:

a) se présenter comme «membre du réseau des spécialistes en titres publics de l’Union européenne»;

b) participer à toute adjudication de titres de créance de l’Union ou de l’Euratom et soumettre des offres dans ce cadre ainsi que prendre part à des attributions par adjudication au prix moyen, après avoir participé à l’adjudication correspondante et avoir acheté des titres de créance de l’Union ou de l’Euratom dans le cadre de celle-ci;

c) recevoir régulièrement, au moins une fois par an, un retour d’information sur leurs performances, notamment en ce qui concerne leur classement dans les adjudications et sur les marchés secondaires; ce retour d’information se fonde sur le processus d’évaluation interne visé à l’article 13, reposant sur des critères objectifs à communiquer aux spécialistes en titres publics;

d) sans préjudice du chapitre 3, être éligibles aux opérations de gestion de la dette, y compris les opérations suivantes:

i) les placements privés;

ii) les opérations de pension telles que définies à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, dans les cas où ces opérations ont pour but de soutenir la liquidité du marché secondaire;

iii) les swaps (contrats d’échange) tels que définis à la section 1, point 10, de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission;

e) se retirer, à tout moment, du réseau des spécialistes en titres publics, en adressant à la Commission une notification sur ce retrait; ce retrait prend effet le premier jour ouvrable du premier mois suivant la date de cette notification.

Note : Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1). Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).

CHAPITRE 3 — MANDATS DE CHEF DE FILE ET DE CO-CHEF DE FILE POUR LES OPÉRATIONS SYNDIQUÉES

Article 8

Critères d’éligibilité pour les mandats de chef de file pour les opérations syndiquées

Les membres du réseau des spécialistes en titres publics sont éligibles aux fonctions de chef de file pour les opérations syndiquées, sous réserve du respect des critères suivants:

a) avoir acheté une part minimale des volumes adjugés par l’Union et l’Euratom en moyenne pondérée reposant sur les dernières adjudications sur une base glissante. Les quantités émises dans le cadre d’attributions par adjudication au prix moyen sont exclues lors du calcul de la part minimale des volumes adjugés par l’Union et l’Euratom en moyenne pondérée reposant sur les dernières adjudications sur une base glissante;

b) avoir fourni, sur la base des données d’opérations déclarées conformément à la présente décision, la preuve de la détention, parmi les spécialistes en titres publics, d’une part de marché minimale de titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur les marchés secondaires sur une base glissante;

c) avoir satisfait aux exigences minimales des modalités de cotation au cours de la période d’observation;

d) avoir marqué leur accord, dans le cadre du CCG, sur les conditions générales applicables aux mandats pour les opérations syndiquées et sur le barème tarifaire.

Les parts minimales visées au premier alinéa, points a) et b), les exigences minimales visées au premier alinéa, point c), ainsi que d’autres règles détaillées relatives aux mandats de chef de file sont fondées sur les meilleures pratiques de marché, en particulier des émetteurs comparables, et sont le reflet de l’équilibre entre les avantages et les obligations des membres du réseau des spécialistes en titres publics. Lorsque le critère comprend des parts relatives, les pourcentages tiennent compte du nombre total de spécialistes en titres publics.

Article 9

Critères d’éligibilité pour les mandats de co-chef de file pour les opérations syndiquées

Les membres du réseau des spécialistes en titres publics sont éligibles aux fonctions de co-chef de file pour les opérations syndiquées, sous réserve du respect des critères suivants:

a) avoir marqué leur accord, dans le cadre du CCG, sur les conditions générales applicables aux mandats de co-chef de file pour les opérations syndiquées et sur le barème tarifaire;

b) avoir satisfait aux exigences minimales des modalités de cotation au cours de la période d’observation; et

c) ne pas s’être fait attribuer le mandat de chef de file pendant la période d’observation.

Les exigences minimales visées au premier alinéa, point b), et la période d’observation visée au premier alinéa, points b) et c), ainsi que d’autres règles détaillées relatives aux mandats de co-chef de file sont fondées sur les meilleures pratiques de marché, notamment celles des émetteurs comparables, et sont le reflet de l’équilibre entre les avantages et les obligations des membres du réseau des spécialistes en titres publics.

Article 10

Barème tarifaire

Le barème tarifaire visé à l’article 8, premier alinéa, point d), et à l’article 9, premier alinéa, point a), s’applique aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette. Le barème tarifaire établit une rémunération proportionnée aux coûts et aux risques supportés par les spécialistes en titres publics éligibles lorsqu’ils effectuent des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union et de l’Euratom, tout en garantissant un bon rapport coût/efficacité pour l’Union et en tenant compte des spécificités des émissions de dette de l’Union, en particulier en ce qui concerne les volumes et les échéances. Le barème tarifaire est mentionné dans une annexe des conditions générales applicables aux mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées.

Article 11

Modalités de cotation

Les exigences minimales des modalités de cotation visées à l’article 8, premier alinéa, point c), et à l’article 9, premier alinéa, point b), portent sur l’heure de négociation, le nombre de cotes et les spreads affichés pour certains titres de créance de l’Union et sur une plateforme internégociants reconnue au cours de la période d’observation.

Article 12

Engagements supplémentaires pour les mandats de chef de file

Les membres du réseau des spécialistes en titres publics qui remplissent les critères énoncés à l’article 8 peuvent se voir attribuer un mandat de chef de file pour les opérations syndiquées sur la base de l’évaluation de leur engagement à exercer l’une des activités suivantes:

a) dans toute la mesure du possible, promouvoir la liquidité des titres de créance de l’Union et de l’Euratom au moyen d’une activité de tenue de marché, en contribuant ainsi à la détermination des prix, à l’efficience du marché secondaire et à une exécution ordonnée des opérations;

b) fournir à la Commission des conseils et des informations justes sur le marché en vue de la conception et de la mise en œuvre des programmes d’emprunt et, en particulier, prodiguer des conseils avant la publication du programme de financement et dans le contexte de la préparation des opérations de gestion de la dette dans le cadre des programmes d’emprunt;

c) fournir à la Commission des informations régulières concernant les tendances de marché, les analyses et les recherches sur le fonctionnement des marchés de titres à revenu fixe et, en particulier, sur le segment «souverains, supranationaux et agences»;

d) promouvoir et développer le placement de titres de créance de l’Union et de l’Euratom auprès d’une communauté large et diversifiée d’investisseurs dans le cadre de leur stratégie commerciale.

Article 13

Sélection du syndicat

1. La sélection des syndicats respecte les principes de transparence et d’égalité de traitement conformément aux dispositions de l’article 163, paragraphe 5, point b), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

2. La Commission envoie la demande de propositions à un sous-groupe de membres éligibles du réseau des spécialistes en titres publics qui remplissent les critères fixés aux articles 8 et 12, sollicitant une offre de participation en qualité de chef de file.

3. La sélection du sous-groupe de spécialistes en titres publics éligibles auxquels la Commission adresse la demande de propositions se fonde sur des critères qualitatifs et quantitatifs objectifs, relatifs à la capacité avérée des spécialistes en question à soutenir les émissions souveraines et supranationales sur les marchés primaire et secondaire, et à leur aptitude à distribuer des titres de créance aux investisseurs. Ces critères comprennent également une évaluation de l’exercice des activités énumérées à l’article 12. La Commission applique un critère de rotation pour garantir que tous les membres éligibles du réseau des spécialistes en titres publics soient régulièrement invités à répondre aux demandes de propositions.

4. Les propositions reçues des membres éligibles visés au paragraphe 2 sont évaluées sur la base d’une série supplémentaire de critères qualitatifs et quantitatifs objectifs et en vue de la création d’un syndicat dont la composition constitue la meilleure alliance possible de gestionnaires pour l’exécution optimale d’une opération donnée.

5. Les critères de transmission des demandes de propositions et d’évaluation des propositions reçues sont communiqués, en même temps que la demande de propositions, au sous-groupe de membres du réseau des spécialistes en titres publics.

6. La Commission peut inviter les spécialistes en titres publics à manifester leur intérêt pour un mandat de co-chef de file pour une opération syndiquée, en complément du ou des chefs de file associés, en fonction des conditions du marché et en vue d’assurer l’exécution optimale d’une opération donnée. La Commission peut inviter soit tous les spécialistes en titres publics éligibles conformément à l’article 9 de la présente décision, soit un sous-groupe d’entre eux sur la base de l’ordre alphabétique et d’un mécanisme de rotation. Cette invitation doit être envisagée pour au moins une opération syndiquée au cours de la période couverte par un plan de financement établi conformément à l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825 de la Commission.

7. La Commission attribue à tous les spécialistes en titres publics qui ont accepté l’invitation visée au paragraphe 6 un mandat de co-chef de file.

Note : Décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825 de la Commission du 12 décembre 2023 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes (JO L, 2023/2825, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2825/oj).

CHAPITRE 4 — DEMANDE D’ADHÉSION, ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES MEMBRES DU RÉSEAU DES SPÉCIALISTES EN TITRES PUBLICS ET CONTRÔLE

Article 14

Demande d’adhésion et liste des spécialistes en titres publics

1. S’ils sont intéressés, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement présentent à la Commission une demande d’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en remplissant et en soumettant le formulaire de demande ainsi que la liste de contrôle y annexée concernant les critères d’admission, tous deux disponibles sur le site web de la Commission.

2. Les demandes d’admission au réseau des spécialistes en titres publics comprennent des éléments attestant la conformité aux articles 4 et 5. Les éléments de preuve et les pièces justificatives à joindre sont précisés dans le formulaire de demande et ses annexes.

3. Si le formulaire de demande est incomplet, que les informations sont incomplètes ou que les données sont insuffisantes, le demandeur peut être invité par la Commission à transmettre les informations complémentaires nécessaires. En cas de non-transmission des informations complémentaires nécessaires dans le délai imparti, le formulaire de demande est rejeté.

4. La transmission d’informations ou de documents faux, trompeurs ou inexacts au cours de la procédure de demande entraîne la non-admission au réseau des spécialistes en titres publics ou, selon le cas, peut donner lieu à l’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics conformément à l’article 17.

5. Dans le formulaire de demande, chaque spécialiste en titres publics déclare accepter le CCG, reconnaissant ainsi le caractère contraignant de ce dernier et s’engageant à le respecter.

6. Le formulaire de demande et le CCG sont signés, et le CCG paraphé sur chaque page, par un représentant dûment autorisé du spécialiste en titres publics qui, sur la base des législations applicables du pays concerné et des documents d’entreprise pertinents, est habilité à engager valablement ledit spécialiste aux fins de l’exécution des obligations et des activités découlant du CCG. À cette fin, un extrait du registre des sociétés pertinent est fourni lors de la soumission du formulaire de demande.

7. Toute communication, tout avis ou toute information concernant la présente décision et le CCG est envoyé(e) à l’adresse de notification indiquée par les spécialistes en titres publics dans leur formulaire de demande et est adressé(e) à la personne qui est désignée dans ce formulaire comme «coordinateur».

Article 15

Admission au réseau des spécialistes en titres publics

1. La décision d’inscrire ou non un demandeur sur la liste du réseau des spécialistes en titres publics est adoptée, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande correspondante. Si un demandeur est invité à transmettre des informations complémentaires conformément à l’article 14, paragraphe 3, le délai d’adoption d’une décision à son égard est suspendu jusqu’à la date de transmission de ces informations complémentaires. Si le demandeur informe la Commission qu’il considère que la demande est complète, la décision est adoptée dans un délai de deux mois. La décision est notifiée au demandeur.

2. Toute décision de non-admission énonce les motifs sur lesquels elle se fonde.

3. La liste actualisée des membres du réseau des spécialistes en titres publics est publiée une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne.

4. Aux fins du réexamen annuel, les spécialistes en titres publics sont invités à affirmer et à déclarer à la Commission qu’ils continuent de remplir tous les critères d’éligibilité à l’adhésion énoncés à l’article 4 et que tous les documents qu’ils ont présentés lors de leur demande d’adhésion ou d’une mise à jour ultérieure restent valables.

Article 16

Contrôle

La Commission peut procéder à des vérifications afin de contrôler que les membres du réseau des spécialistes en titres publics respectent la présente décision ou désigner un tiers pour procéder à ces vérifications. Les membres du réseau coopèrent lors de ces vérifications et facilitent leur réalisation, notamment en fournissant les informations et données nécessaires ainsi qu’en y donnant accès.

Chaque membre du réseau:

a) communique à la Commission la limite de risque fixée pour l’activité de négociation des titres de créance de l’Union et de l’Euratom conformément au CCG;

b) informe la Commission de toute décision de dégradation prise par les agences de notation reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers dans l’Union;

c) informe immédiatement la Commission de tout manquement à l’un des critères d’éligibilité énoncés à l’article 4.

En acceptant le CCG, le spécialiste en titres publics consent à d’éventuels audits et vérifications relatifs aux données transmises à la Commission dans le cadre de ses obligations en matière d’information, notamment en ce qui concerne les données servant à évaluer ses performances sur le marché secondaire.

Article 16 bis

Contrôle et suspensions

1. Les spécialistes en titres publics renouvellent périodiquement, et au moins tous les trois ans, les informations présentées à la Commission au moment de la procédure de demande.

2. Un spécialiste en titres publics qui se trouve dans une situation d’exclusion continue d’être éligible aux fonctions de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées durant l’examen, par l’ordonnateur délégué, de son éventuelle exclusion en vertu de l’article 138 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

3. La Commission peut suspendre les spécialistes en titres publics des fonctions de chef de file ou de co-chef de file pour les opérations syndiquées lorsque leur sélection aux fins de l’exécution de fonds de l’Union est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l’Union. La Commission communique dans les meilleurs délais les motifs de sa décision de suspension au spécialiste en titres publics concerné et lui donne au moins 3 jours pour présenter ses observations avant d’adopter la décision de suspension définitive. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut adopter la décision de suspension et autoriser le spécialiste en titres publics concerné à présenter ses observations et objections par la suite.

Article 17

Révocation de l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics

1. La Commission révoque l’adhésion d’un spécialiste en titres publics au réseau des spécialistes en titres publics:

a) s’il cesse de remplir l’une des conditions visées à l’article 4;

b) s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, point c).

2. La procédure suivante s’applique en cas de révocation visée au paragraphe 1:

a) le spécialiste en titres publics doit être invité, au moyen d’un avis, à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis;

b) la décision de révocation doit être notifiée au spécialiste en titres publics et prendre effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification.

3. La Commission peut révoquer l’adhésion d’un spécialiste en titres publics au réseau des spécialistes en titres publics:

a) s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, points a), b), d), e) et f);

b) s’il est exclu en vertu des articles 137 à 148 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

4. La procédure suivante s’applique aux situations visées au paragraphe 3:

a) le spécialiste en titres publics concerné doit recevoir un avis indiquant les motifs de la constatation de non-conformité, lui demandant de présenter des observations et les mesures correctives qu’il a l’intention de prendre pour rétablir et/ou assurer le respect des critères et/ou obligations concernés et fixant un délai d’au moins sept jours à compter de la réception de l’avis pour présenter des observations;

b) compte tenu des observations présentées et des mesures correctives communiquées, le cas échéant, il peut être décidé de révoquer l’adhésion du spécialiste en titres publics contrevenant au réseau des spécialistes en titres publics;

c) la décision de révocation doit énoncer les motifs sur lesquels la révocation se fonde;

d) la décision de révocation doit prendre effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu.

5. La révocation de l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article ou le retrait du réseau des spécialistes en titres publics en vertu de l’article 7, point e), ne doit avoir aucun effet sur les droits et obligations du spécialiste en question en ce qui concerne les contrats conclus avant la date de prise d’effet de l’exclusion, de la suspension ou du retrait.

6. La révocation de l’adhésion du spécialiste en titres publics n’empêche pas ce dernier de présenter une nouvelle demande en vue d’être membre du réseau des spécialistes en titres publics et d’être réadmis en tant que membre dudit réseau, lorsque les motifs de la révocation n’existent plus et qu’il y a été entièrement remédié. Si l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics est révoquée en raison d’une exclusion en vertu des articles 137 à 148 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, aucune nouvelle demande n’est possible pendant la durée de l’exclusion. L’article 14 s’applique à toute nouvelle demande.

CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

La décision (UE, Euratom) 2021/625 de la Commission est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 19

L’article 8, points a) et b), de la décision (UE, Euratom) 2021/625 continue de s’appliquer aux opérations syndiquées lancées avant le 1er novembre 2023.

L’article 8, premier alinéa, points a) et b), l’article 9, premier alinéa, points a) et c), et l’article 11 s’appliquent aux opérations syndiquées lancées à partir du 1er novembre 2023.

L’article 8, premier alinéa, point c), l’article 9, premier alinéa, point b), et l’article 13, paragraphes 6 et 7, s’appliquent aux opérations syndiquées lancées à partir du 1er juillet 2024.

Article 20

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

1. Respect de l’obligation d’acheter une moyenne pondérée minimale de 0,05 % des volumes adjugés par l’Union et/ou l’Euratom sur une base semestrielle

a) Les adjudications sont réalisées par l’intermédiaire d’un système géré par un fournisseur sélectionné par la Commission (ci-après le «fournisseur du système d’adjudication»).

b) La participation aux adjudications et l’achat des titres de créance adjugés ont lieu conformément aux règles d’adjudication convenues par le fournisseur du système d’adjudication et approuvées par la Commission. Les spécialistes en titres publics souscrivent aux règles d’adjudication et s’y conforment.

c) Tous les spécialistes en titres publics doivent comprendre qu’ils agissent et participent aux adjudications à leurs propres risques et que la Commission n’est aucunement responsable des décisions des participants aux adjudications et, en particulier, des pertes, directes ou indirectes, qui résulteraient d’une transaction conclue par ces participants.

d) Les spécialistes en titres publics prennent toutes les mesures requises pour s’assurer qu’ils sont capables de participer aux adjudications, en particulier de conclure les contrats avec le fournisseur du système d’adjudication et d’accomplir toutes démarches et toutes formalités nécessaires pour participer aux adjudications, et qu’ils disposent de l’infrastructure technique nécessaire à cette fin.

e) La Commission ne prend en charge aucun coût et n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des spécialistes en titres publics en ce qui concerne les contrats que ces derniers concluent avec le fournisseur du système d’adjudication ou en ce qui concerne l’infrastructure technique pour les adjudications.

f) Les spécialistes en titres publics ne peuvent être dispensés de l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 5, point a), que dans des cas de force majeure, que ne constituent notamment pas les cas de dysfonctionnement ou les problèmes techniques liés à l’infrastructure.

g) Les calculs du volume acheté par les spécialistes en titres publics au cours de la période de six mois concernée sont pondérés conformément au tableau suivant:

| Échéance résiduelle | Moins de 3,5 mois | 3,5 mois-1 an | 1 an-4 ans | 4 ans-8 ans | 8 ans-12 ans | 12 ans-17 ans | 17 ans-23 ans | Plus de 23 ans

| Coefficient | 0,5 | 1 | 2,5 | 5,5 | 10 | 15 | 20 | 25

h) Ce calcul est appliqué pour des périodes de six mois, allant d’avril à septembre et d’octobre à mars. En 2023, la période suivante s’applique: de janvier à juin et de juillet à mars de la période suivante. L’article 5, point a), de la présente décision ne s’applique pas, à titre temporaire, aux spécialistes en titres publics ayant été admis dans le réseau des spécialistes en titres publics après le début de la période de six mois définie au point h). Il commence à s’appliquer à la fin de la période de six mois successifs suivant la date à laquelle le spécialiste en titres publics concerné est admis dans le réseau des spécialistes en titres publics.

2. Obligations en matière d’information

a) Les spécialistes en titres publics fournissent, sur demande, des informations sur la limite de risque qu’ils ont fixée, aux fins de la gestion de leur propre position, pour l’activité de négociation des titres de créance de l’Union et de l’Euratom, ainsi que sur la mesure dans laquelle cette limite de risque est utilisée. Les informations à fournir sont précisées dans la demande.

b) Les spécialistes en titres publics informent immédiatement la Commission lorsqu’ils font l’objet d’une amélioration ou d’une dégradation de leur notation par l’une des agences de notation externes reconnues par l’AEMF conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil.

c) Les spécialistes en titres publics informent sans délai la Commission en cas de manquement à l’un quelconque des critères d’éligibilité énoncés à l’article 4.

d) En cas de modification des coordonnées qu’ils ont communiquées au moyen du formulaire de demande, les spécialistes en titres publics en informent la Commission dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur de cette modification en utilisant à cet effet le modèle joint au formulaire de demande.

e) Les spécialistes en titres publics transmettent à la Commission, à sa demande, toute information pertinente pour l’exercice de leurs activités de spécialistes, en particulier en ce qui concerne leurs activités sur le marché primaire ou secondaire liées aux titres de créance de l’Union et de l’Euratom.

Annexe II

ANNEXE II

Tableau de correspondance

| Tableau de correspondance

| Décision (UE, Euratom) 2021/625 du 14 avril 2021 | Présente décision

| Article premier | Article premier

| Article 2 | Article 2

| Article 3 | Article 3

| Article 4 | Article 4

| Article 5 | Article 5

| Article 6 | Article 6

| Article 7 | Article 7

| Article 8 | Article 8

| Article 9 | Article 10

| Article 10 | Article 12

| Article 11 | Article 13

| Article 12 | Article 14

| Article 13 | Article 15

| Article 14 | Article 16

| Article 15 | Article 17

| Article 16 | Articles 18 et 19

| Article 17 | Article 20

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