1. Respect de l’obligation d’acheter une moyenne pondérée minimale de 0,05 % des volumes adjugés par l’Union et/ou l’Euratom sur une base semestrielle
a) Les adjudications sont réalisées par l’intermédiaire d’un système géré par un fournisseur sélectionné par la Commission (ci-après le «fournisseur du système d’adjudication»).
b) La participation aux adjudications et l’achat des titres de créance adjugés ont lieu conformément aux règles d’adjudication convenues par le fournisseur du système d’adjudication et approuvées par la Commission. Les spécialistes en titres publics souscrivent aux règles d’adjudication et s’y conforment.
c) Tous les spécialistes en titres publics doivent comprendre qu’ils agissent et participent aux adjudications à leurs propres risques et que la Commission n’est aucunement responsable des décisions des participants aux adjudications et, en particulier, des pertes, directes ou indirectes, qui résulteraient d’une transaction conclue par ces participants.
d) Les spécialistes en titres publics prennent toutes les mesures requises pour s’assurer qu’ils sont capables de participer aux adjudications, en particulier de conclure les contrats avec le fournisseur du système d’adjudication et d’accomplir toutes démarches et toutes formalités nécessaires pour participer aux adjudications, et qu’ils disposent de l’infrastructure technique nécessaire à cette fin.
e) La Commission ne prend en charge aucun coût et n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des spécialistes en titres publics en ce qui concerne les contrats que ces derniers concluent avec le fournisseur du système d’adjudication ou en ce qui concerne l’infrastructure technique pour les adjudications.
f) Les spécialistes en titres publics ne peuvent être dispensés de l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 5, point a), que dans des cas de force majeure, que ne constituent notamment pas les cas de dysfonctionnement ou les problèmes techniques liés à l’infrastructure.
g) Les calculs du volume acheté par les spécialistes en titres publics au cours de la période de six mois concernée sont pondérés conformément au tableau suivant:
| Échéance résiduelle | Moins de 3,5 mois | 3,5 mois-1 an | 1 an-4 ans | 4 ans-8 ans | 8 ans-12 ans | 12 ans-17 ans | 17 ans-23 ans | Plus de 23 ans
| Coefficient | 0,5 | 1 | 2,5 | 5,5 | 10 | 15 | 20 | 25
h) Ce calcul est appliqué pour des périodes de six mois, allant d’avril à septembre et d’octobre à mars. En 2023, la période suivante s’applique: de janvier à juin et de juillet à mars de la période suivante. L’article 5, point a), de la présente décision ne s’applique pas, à titre temporaire, aux spécialistes en titres publics ayant été admis dans le réseau des spécialistes en titres publics après le début de la période de six mois définie au point h). Il commence à s’appliquer à la fin de la période de six mois successifs suivant la date à laquelle le spécialiste en titres publics concerné est admis dans le réseau des spécialistes en titres publics.
2. Obligations en matière d’information
a) Les spécialistes en titres publics fournissent, sur demande, des informations sur la limite de risque qu’ils ont fixée, aux fins de la gestion de leur propre position, pour l’activité de négociation des titres de créance de l’Union et de l’Euratom, ainsi que sur la mesure dans laquelle cette limite de risque est utilisée. Les informations à fournir sont précisées dans la demande.
b) Les spécialistes en titres publics informent immédiatement la Commission lorsqu’ils font l’objet d’une amélioration ou d’une dégradation de leur notation par l’une des agences de notation externes reconnues par l’AEMF conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil.
c) Les spécialistes en titres publics informent sans délai la Commission en cas de manquement à l’un quelconque des critères d’éligibilité énoncés à l’article 4.
d) En cas de modification des coordonnées qu’ils ont communiquées au moyen du formulaire de demande, les spécialistes en titres publics en informent la Commission dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur de cette modification en utilisant à cet effet le modèle joint au formulaire de demande.
e) Les spécialistes en titres publics transmettent à la Commission, à sa demande, toute information pertinente pour l’exercice de leurs activités de spécialistes, en particulier en ce qui concerne leurs activités sur le marché primaire ou secondaire liées aux titres de créance de l’Union et de l’Euratom.