Décision d’exécution (UE) 2023/1602 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1602
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1602
Versionacte d'origine du 31/07/2023 (CELEX 32023D1602)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2023/1602EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil, les emprunts autorisés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et, sauf dans des cas dûment justifiés, des opérations d’emprunt et de gestion de la dette pour financer des programmes d’assistance financière doivent être contractés par la Commission dans le cadre d’une stratégie de financement diversifiée. Une stratégie de financement diversifiée consiste en une méthode d’emprunt générale offrant de la souplesse en ce qui concerne le calendrier et l’échéance des opérations de financement uniques et permettant des décaissements réguliers et stables en faveur des bénéficiaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).