(19) Compte tenu de la nécessité de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient d’instaurer des règles en matière de contrôle afin de garantir le respect, par les membres du réseau des spécialistes en titres publics, des obligations énoncées dans la présente décision et d’autres dispositions applicables pertinentes, en particulier le cahier des conditions générales. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait être associé, lorsqu’il y a lieu, à cette supervision.
Décision d’exécution (UE) 2023/1602 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1602
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1602
Versionacte d'origine du 31/07/2023 (CELEX 32023D1602)
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