Décision d’exécution (UE) 2023/1602 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D1602-20250802, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/07/2023).

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1602
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Décision d’exécution (UE) 2023/1602
  2. CHAPITRE 1 — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2025 (CELEX 02023D1602-20250802)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2023/1602EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «adjudication»: le processus d’émission de titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication sur le marché primaire;

2) «programmes d’emprunt»: les programmes de l’Union et de l’Euratom comportant des activités d’emprunt sur les marchés financiers;

3) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

4) «titres de créance»: les titres de créance et/ou instruments financiers à court terme, tels que les bons du Trésor, ainsi que tout autre instrument financier, émis par l’Union et/ou l’Euratom;

5) «entreprises d’investissement»: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

6) «plate-forme internégociants»: une plate-forme de négociation électronique de négociant à négociant, établie dans l’Union européenne, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, à laquelle des spécialistes en titres publics participent en tant que teneurs de marché pour la négociation sur les marchés secondaires;

7) «cote»: les cours ou prix fermes acheteur/vendeur sur les plateformes internégociants qui débouchent sur la conclusion automatique d’une transaction si des cours ou prix fermes acheteur/vendeur correspondants ont été fournis par un autre participant (carnets d’ordres à cours limité centralisés);

8) «membres du réseau des spécialistes en titres publics»: tout établissement de crédit ou toute entreprise d’investissement remplissant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 et figurant sur la liste visée à l’article 15;

9) «émetteur supranational européen»: la Banque de développement du Conseil de l’Europe, le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’investissement ou la Banque nordique d’investissement;

10) «attribution par adjudication au prix moyen»: le processus d’émission par lequel des quantités des titres de créance de l’Union et de l’Euratom, qui s’ajoutent aux quantités adjugées, sont attribuées aux membres du réseau des spécialistes en titres publics participant à l’adjudication, à leur demande, sur la base d’un prix fixé, au cours d’une période donnée après une adjudication et en ayant recours, le cas échéant, à une plateforme d’adjudication pour procéder à l’attribution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D1602-20250802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).