(2) L’action commune 2008/851/PESC dispose que des accords peuvent être conclus avec des États tiers, sur la base d’autorisations accordées au cas par cas par le Conseil, pour faciliter le transfert par un État membre de personnes appréhendées et retenues en vertu de son droit national pour avoir participé à des violations de l’embargo sur les armes imposé par les Nations unies à la Somalie ou au trafic de stupéfiants au large des côtes de la Somalie, en vue de l’exercice de poursuites judiciaires à l’encontre de ces personnes. Ces accords doivent notamment comprendre des dispositions concernant les conditions relatives au transfert de ces personnes conformément au droit international applicable, notamment le droit international des droits de l’homme, pour garantir en particulier que les personnes concernées ne soient pas soumises à la peine de mort, à la torture ou à tout traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Décision (PESC) 2023/1614 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/1614
RattachementDécision (PESC) 2023/1614
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1614)
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