Décision d’exécution (UE) 2023/1623 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1623
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1623
Versionacte d'origine du 03/08/2023 (CELEX 32023D1623)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d’exécution (UE) 2023/1623EUR-Lex →

(11) Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/631, pour calculer les émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs de voitures particulières neuves, chaque voiture particulière neuve dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g de CO2/km compte pour 1,67 voiture particulière en 2021, avec une bonification maximale de 7,5 g de CO2/km par constructeur ou par groupement de constructeurs pour la période 2020-2022.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).