(12) Les réductions des émissions de CO2 rendues possibles en utilisant des technologies innovantes qui contribuent de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2 et qui ont été approuvées par la Commission conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631 sont prises en considération dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, avec une contribution maximale de 7 g de CO2/km par constructeur ou par groupement de constructeurs. Au cours de l’année civile 2021, seules les réductions d’émissions de CO2 obtenues au moyen d’éco-innovations déterminées par référence à la WLTP doivent être prises en considération.
Décision d’exécution (UE) 2023/1623 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1623
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1623
Versionacte d'origine du 03/08/2023 (CELEX 32023D1623)
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