Décision d’exécution (UE) 2023/1623 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1623
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1623
Versionacte d'origine du 03/08/2023 (CELEX 32023D1623)
RéférenceConsidérant 12 de la décision d’exécution (UE) 2023/1623EUR-Lex →

(12) Les réductions des émissions de CO2 rendues possibles en utilisant des technologies innovantes qui contribuent de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2 et qui ont été approuvées par la Commission conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631 sont prises en considération dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, avec une contribution maximale de 7 g de CO2/km par constructeur ou par groupement de constructeurs. Au cours de l’année civile 2021, seules les réductions d’émissions de CO2 obtenues au moyen d’éco-innovations déterminées par référence à la WLTP doivent être prises en considération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).