(14) Cette marge d’erreur correspond à l’écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques, compte tenu de toutes les immatriculations de véhicules qui ne peuvent pas être vérifiées par le constructeur. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur appliquée place toujours le constructeur dans une meilleure position au regard de son objectif d’émissions spécifiques.
Décision d’exécution (UE) 2023/1623 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1623
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1623
Versionacte d'origine du 03/08/2023 (CELEX 32023D1623)
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