(22) Les valeurs liées aux performances d’un constructeur, telles que confirmées ou modifiées par la présente décision, pourraient être révisées dans l’hypothèse où les autorités nationales compétentes confirmeraient l’existence d’irrégularités dans les valeurs des émissions de CO2 ou les valeurs de masse fournies aux fins de la détermination du respect, par le constructeur, de l’objectif d’émissions spécifiques,
Décision d’exécution (UE) 2023/1623 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1623
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1623
Versionacte d'origine du 03/08/2023 (CELEX 32023D1623)
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