Décision d’exécution (UE) 2023/1623 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1623
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1623
Versionacte d'origine du 03/08/2023 (CELEX 32023D1623)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2023/1623EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, les constructeurs qui, avec l’ensemble de leurs entreprises liées, représentent moins de 1 000 immatriculations de véhicules neufs au cours de l’année civile précédente, sont exemptés de l’obligation d’atteindre un objectif d’émissions spécifiques. Il convient néanmoins de calculer et de communiquer leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 ainsi que le nombre de véhicules neufs immatriculés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).