(9) Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/631, il y a lieu de considérer qu’un constructeur respecte son objectif d’émissions spécifiques lorsque ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas ledit objectif. Pour les constructeurs qui sont membres d’un groupement, il convient d’évaluer le respect de l’objectif au niveau du groupement, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2019/631. Pour les constructeurs ou les groupements ayant obtenu une dérogation à leurs objectifs d’émissions spécifiques pour l’année civile 2021 conformément à l’article 10 dudit règlement, les émissions spécifiques moyennes de CO2 doivent être évaluées au regard des objectifs applicables après dérogation.
Décision d’exécution (UE) 2023/1623 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1623
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1623
Versionacte d'origine du 03/08/2023 (CELEX 32023D1623)
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