Décision (UE) 2023/1680 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/1680
IntituléQualité des données
RattachementDécision (UE) 2023/1680
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1680)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2023/1680EUR-Lex →

1. Les ACN:

a) contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations mises à la disposition de la BCE en vertu de la présente décision;

b) appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, tenues à jour et publiées par l’ABE;

c) appliquent les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les ACN.

2. Les ACN procèdent à leur évaluation de la qualité des données relatives aux plans de financement qui leur sont communiquées conformément à ce qui suit:

a) au plus tard le dixième jour ouvré suivant la date de remise du 15 mars indiquée dans les orientations de l’ABE de 2019 en ce qui concerne:

i) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants;

ii) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

iii) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément au critère des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée, et lorsque les ACN fournissent ces plans de financement à la BCE conformément à l’article 3, paragraphe 2;

iv) les entités soumises à la surveillance prudentielle visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’ABE conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision de l’ABE du 27 juillet 2021 concernant les déclarations prudentielles par les autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/404);

b) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point a), au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant la date de remise du 15 mars indiquée dans les orientations de l’ABE de 2019.

3. Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité des données visés au paragraphe 1, les informations sont communiquées dans le respect des normes minimales en matière d’exactitude:

a) les ACN fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données communiquées;

b) les informations sont complètes, les lacunes sont signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, comblées dans les meilleurs délais.

Nota : Disponible en anglais sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).