Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/1680 de la Banque centrale européenne du 17 août 2023 relative à la déclaration des plans de financement des entités soumises à la surveillance prudentielle par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2023/19) (refonte)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/08/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/1680
Adopté le17 août 2023
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32023D1680
RéférenceDécision (UE) 2023/1680, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 (CERS/2012/2) (EBA/GL/2019/05) (ci-après les «orientations de l’ABE de 2019») harmonisent les modèles et les définitions afin de faciliter la déclaration des plans de financement des établissements de crédit.

(2)

(2) Les orientations de l’ABE de 2019 s’adressent aux autorités compétentes, telles que définies à l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, et aux établissements financiers qui déclarent des plans de financement à leurs autorités compétentes conformément au cadre national de mise en œuvre de la recommandation CERS/2012/2 du Comité européen du risque systémique.

(3)

(3) Dans le but exclusif d’accomplir les missions que lui confient l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est considérée, selon le cas, comme étant l’autorité compétente ou l’autorité désignée dans les États membres participants conformément aux dispositions du droit de l’Union. Par conséquent, la BCE figure parmi les destinataires des orientations de l’ABE de 2019.

(4)

(4) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), tant les autorités compétentes nationales (ACN) que la BCE sont soumises à une obligation d’échange d’informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle, ou d’y avoir un accès direct et permanent, les ACN sont tenues de fournir en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

(5)

(5) Afin de se conformer aux orientations de l’ABE de 2019, la BCE devrait veiller à ce que les entités soumises à la surveillance prudentielle déclarent leurs plans de financement conformément aux modèles et définitions harmonisés figurant dans le modèle de plan de financement joint auxdites orientations. À cette fin, la décision (UE) 2017/1198 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/21) met en place des procédures harmonisées pour la communication de ces plans de financement à la BCE et apporte des précisions sur le délai de communication des informations ainsi que sur les contrôles de qualité effectués par les ACN avant de communiquer les informations à la BCE.

(6)

(6) Aux fins de l’exercice des missions de la BCE en matière de déclaration d’informations prudentielles, la décision BCE/2014/29 de la Banque centrale européenne précise la manière dont les ACN communiquent à la BCE certaines informations qu’elles reçoivent des entités soumises à la surveillance prudentielle et les délais de ces communications.

(7)

(7) La décision BCE/2014/29 est abrogée et remplacée par la décision (UE) 2023/1681 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/18). Il est donc nécessaire d’aligner la communication, par les ACN, des plans de financement des établissements de crédit à la BCE sur les dispositions de la décision (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).

(8)

(8) La décision (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) a été modifiée de façon substantielle. Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, il convient d’effectuer une refonte de ladite décision par souci de clarté,

Article 1

Objet et champ d’application

La présente décision fixe l’obligation, pour les autorités compétentes nationales (ACN), de communiquer à la Banque centrale européenne (BCE) les plans de financement de certaines entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et met en place des procédures de communication de ces plans de financement à la BCE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s’appliquent.

Article 3

Exigences de déclaration des plans de financement

1. Les ACN fournissent à la BCE les plans de financement, conformes aux orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 (CERS/2012/2) (EBA/GL/2019/05) (ci-après les «orientations de l’ABE de 2019»), des entités soumises à la surveillance prudentielle suivantes, établies dans leur État membre participant respectif:

a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants sur base consolidée;

b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle sur base individuelle;

c) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle pour lesquelles l’ACN concernée collecte des plans de financement conformément aux orientations de l’ABE de 2019.

2. Les ACN qui collectent les plans de financement d’entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées au paragraphe 1, points a) et b), fournissent ces plans de financement à la BCE s’ils sont conformes aux orientations de l’ABE de 2019.

3. Les plans de financement sont communiqués à la BCE conformément aux instructions et modèles harmonisés figurant dans les orientations de l’ABE de 2019. Les plans de financement ont comme date de référence, pour la déclaration des informations, le 31 décembre de l’année précédente.

Lorsque les entités soumises à la surveillance prudentielle sont autorisées, en vertu du droit national, à déclarer leurs informations financières selon une date de clôture de leur exercice financier qui diffère de la date de fin de l’année civile, la dernière date de clôture de l’exercice comptable disponible est considérée être la date de référence pour la déclaration des informations.

Note : Disponibles sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu

Article 4

Dates de remise des données

1. Dès que les ACN concernées reçoivent les plans de financement des entités soumises à la surveillance prudentielle visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 3, paragraphe 2, conformément à la date de remise du 15 mars fixée dans les orientations de l’ABE de 2019, elles fournissent ces plans à la BCE dans les meilleurs délais, après avoir effectué les contrôles initiaux des données visés à l’article 7.

2. Les plans de financement des entités soumises à la surveillance prudentielle visées à l’article 3, paragraphe 1, point c),qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’ABE conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision de l’ABE du 27 juillet 2021 concernant les déclarations prudentielles par les autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/404), sont fournis à la BCE par les ACN concernées au plus tard le dixième jour ouvré suivant le 15 mars à midi, heure d’Europe centrale.

3. Les plans de financement des entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne sont pas visées au paragraphe 1 ou 2 sont fournis à la BCE par les ACN concernées au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant le 15 mars à midi, heure d’Europe centrale.

Note : Disponible en anglais sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu

Article 5

Qualité des données

1. Les ACN:

a) contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des informations mises à la disposition de la BCE en vertu de la présente décision;

b) appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, tenues à jour et publiées par l’ABE;

c) appliquent les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les ACN.

2. Les ACN procèdent à leur évaluation de la qualité des données relatives aux plans de financement qui leur sont communiquées conformément à ce qui suit:

a) au plus tard le dixième jour ouvré suivant la date de remise du 15 mars indiquée dans les orientations de l’ABE de 2019 en ce qui concerne:

i) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants;

ii) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

iii) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément au critère des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée, et lorsque les ACN fournissent ces plans de financement à la BCE conformément à l’article 3, paragraphe 2;

iv) les entités soumises à la surveillance prudentielle visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), qui figurent sur la liste des plus grands établissements de l’État membre publiée par l’ABE conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision de l’ABE du 27 juillet 2021 concernant les déclarations prudentielles par les autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/404);

b) pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne relèvent pas du point a), au plus tard le vingt-cinquième jour ouvré suivant la date de remise du 15 mars indiquée dans les orientations de l’ABE de 2019.

3. Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité des données visés au paragraphe 1, les informations sont communiquées dans le respect des normes minimales en matière d’exactitude:

a) les ACN fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données communiquées;

b) les informations sont complètes, les lacunes sont signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, comblées dans les meilleurs délais.

Note : Disponible en anglais sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: www.eba.europa.eu

Article 6

Informations qualitatives

1. Les ACN communiquent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie.

2. Les ACN communiquent à la BCE:

a) les raisons de toute nouvelle communication par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

b) les raisons de toute révision importante communiquée par des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle.

Aux fins du point b), on entend par «révision importante» toute révision d’un ou de plusieurs points de données, tant en termes de chiffres absolus déclarés que de pourcentage de variations, qui a une incidence considérable sur l’analyse prudentielle ou financière effectuée en utilisant ces points de données au niveau de l’entité.

Article 7

Format de transmission

1. Les ACN communiquent les informations visées dans la présente décision conformément au modèle de points de données et selon la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language) élaborée, tenue à jour et publiée par l’ABE.

2. Conformément à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), dès réception des informations visées dans les orientations de l’ABE de 2019, les ACN procèdent aux contrôles initiaux des données afin de s’assurer que les informations communiquées constituent une déclaration XBRL valide, conformément au paragraphe 1.

3. Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées, dans la transmission correspondante, par l’utilisation d’un identifiant de personne morale (Legal Entity Identifier — LEI).

Article 8

Abrogation

1. La décision (UE) 2017/1198 (BCE/2017/21) est abrogée.

2. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 9

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 10

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Décision abrogée avec sa modification

| Décision (UE) 2017/1198 de la Banque centrale européenne du 27 juin 2017 relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2017/21) (JO L 172 du 5.7.2017, p. 32).

| Décision (UE) 2021/432 de la Banque centrale européenne du 1er mars 2021 modifiant la décision (UE) 2017/1198 relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2021/7) (JO L 86 du 12.3.2021, p. 14).

Annexe II

ANNEXE II — Tableau de correspondance

| Décision (UE) 2017/1198 | La présente décision

| Article premier | Article premier

| Article 2 | Article 2

| Article 3 | Article 3

| Article 4 | Article 4

| Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1

| — | Article 5, paragraphe 2

| Article 5, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 3

| Article 6, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1

| Article 6, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

| — | Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et article 6, paragraphe 2, second alinéa

| Article 7, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1

| — | Article 7, paragraphe 2

| Article 7, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 3

| Article 8 | —

| — | Article 8

| Article 8 bis | —

| Article 9 | Article 9

| Article 10 | Article 10

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).