(2) Les orientations de l’ABE de 2019 s’adressent aux autorités compétentes, telles que définies à l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, et aux établissements financiers qui déclarent des plans de financement à leurs autorités compétentes conformément au cadre national de mise en œuvre de la recommandation CERS/2012/2 du Comité européen du risque systémique.
Décision (UE) 2023/1680 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1680
RattachementDécision (UE) 2023/1680
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023D1680)
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