(3) Dans le but exclusif d’accomplir les missions que lui confient l’article 4, paragraphes 1 et 2, et l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est considérée, selon le cas, comme étant l’autorité compétente ou l’autorité désignée dans les États membres participants conformément aux dispositions du droit de l’Union. Par conséquent, la BCE figure parmi les destinataires des orientations de l’ABE de 2019.
Décision (UE) 2023/1680 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1680
RattachementDécision (UE) 2023/1680
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023D1680)
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