Décision (UE) 2023/1680 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1680
RattachementDécision (UE) 2023/1680
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023D1680)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2023/1680EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), tant les autorités compétentes nationales (ACN) que la BCE sont soumises à une obligation d’échange d’informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle, ou d’y avoir un accès direct et permanent, les ACN sont tenues de fournir en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).