Décision d’exécution (UE) 2023/1696 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1696
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1696
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D1696)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2023/1696EUR-Lex →

(2) Le 24 janvier 2020, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a demandé à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence») d’élaborer des recommandations à l’appui de certains objectifs spécifiques définis dans la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission afin de les intégrer dans les STI dans un souci d’amélioration de l’interopérabilité. Cette approche permettrait également de faciliter, d’améliorer et de développer les services de transport ferroviaire dans l’Union et avec les pays tiers et de contribuer à l’achèvement de l’espace ferroviaire unique européen et à la réalisation progressive du marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).